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Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502287 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2024, N° 2400515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mayombo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de lui délivrer un récépissé l’empêche de travailler, de poursuivre ses études sereinement et la place dans en situation d’irrégularité et de précarité administrative et financière ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît les anciens articles R.311-4 et R.311-5 et l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise, née le 9 octobre 2005, déclare être entrée en France le 14 octobre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 6 octobre 2022 au 5 décembre 2023. Par une ordonnance n°2400515 du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer, à Mme B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en préfecture afin que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour. Après avoir été convoquée à un rendez-vous le 23 avril 2024 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour « étudiant », Mme B s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024. En dépit de plusieurs demandes de renouvellement de récépissé, aucun nouveau récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour ne lui a été délivré. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l’article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 et aux termes duquel « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressée a, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, été munie d’un récépissé de sa demande valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence cette dernière à souscrire sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement du dossier le 23 avril 2024, soit le 23 août 2024.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B ayant pris fin avec la naissance d’une décision implicite de rejet le 23 août 2024, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à Mme B son récépissé à compter de cette date.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502287
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