Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Uzelle lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uzelle de lui délivrer un certificat d’urbanisme exprès ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uzelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les articles L. 410-1, R. 410-10 et R. 410-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle procède au retrait illégal d’un certificat d’urbanisme tacite, lequel constitue un acte créateur de droit dont le retrait aurait dû être précédé par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- le maire de la commune d’Uzelle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en considérant que la localisation en deuxième rideau de la parcelle faisait obstacle à ce qu’elle soit située dans les parties urbanisées de la commune ;
- il a fait une inexacte application de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en considérant que le projet de construction d’une maison d’habitation favoriserait une urbanisation dispersée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Uzelle qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Landbeck pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 15 décembre 2021, M. B… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’une maison sur une surface d’habitation de 170 m² sur la parcelle cadastrée dans la commune d’Uzelle. Le 9 février 2022, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme positif pour son projet. Le 21 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat d’urbanisme pour un projet de construction d’une maison individuelle d’une superficie de 130 m² sur la même parcelle cadastrée …. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le maire de la commune d’Uzelle lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Selon l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (…) ». L’article R. 410-12 du code de l’urbanisme dispose que : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 211-2 du même code dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à la naissance d’un tel certificat tacite, un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
En se bornant à soutenir que l’arrêté litigieux « n’a pas été communiqué avant l’expiration du délai » fixé par les dispositions précitées alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été transmis par voie électronique le 21 novembre 2024, soit exactement deux mois après le dépôt de la demande de certificat, le requérant ne démontre pas que l’arrêté litigieux vaudrait retrait d’un certificat d’urbanisme tacite qui lui aurait été délivré. En tout état de cause, à supposer même que l’envoi, le jour même, de l’arrêté attaqué ne constitue pas une notification au sens des dispositions précitées, en indiquant dans le certificat d’urbanisme litigieux que l’opération de construction envisagée par M. B… n’était pas réalisable en raison de sa localisation en dehors d’une partie urbanisée de la commune, le maire de la commune d’Uzelle ne s’est pas fondé sur des dispositions d’urbanisme nouvelles par rapport à celles existant à la date de naissance du certificat d’urbanisme tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande de certificat d’urbanisme déposée le 21 septembre 2024 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et n’a donc pas procédé au retrait dudit certificat. Le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application./ Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article ». Selon l’article R.111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code ».
Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Pour refuser de délivrer à M. B… un certificat d’urbanisme positif, le maire de la commune d’Uzelle s’est fondé sur la circonstance que la parcelle cadastrée … était située à distance des parties urbanisées de la commune et que le projet de l’intéressé serait de nature à entraîner une urbanisation dispersée.
D’une part, il ressort de l’avis émis par le maire le 26 septembre 2024 que le projet du requérant n’est pas desservi par les réseaux publics, M. B… ayant lui-même indiqué dans sa demande de certification que l’accès au réseau public se ferait par le biais d’une parcelle voisine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral ainsi que des photographies aériennes versées au débat, que la parcelle … est située en deuxième rideau et que les parcelles adjacentes au nord, à l’est et à l’ouest ne comportent aucune construction, celles-ci se concentrant le long de la route départementale. Dans ces conditions, et en dépit du caractère modeste du projet en cause et de la circonstance que deux des parcelles situées au sud de la parcelle … supportent des constructions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son projet, qui forme un compartiment nettement distinct du reste des zones bâties de la commune, serait situé dans les parties urbanisées de cette dernière, ni qu’il ne favoriserait pas une urbanisation dispersée. En outre, si M. B… a pu bénéficier d’un précédent certificat d’urbanisme positif délivré le 9 février 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune d’Uzelle aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Uzelle lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’appelant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par celui-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Uzelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement sont, au surplus, mal dirigées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Uzelle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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