Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 31 mars 2026, n° 2513535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2025, 11 et 23 décembre 2025 et le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que bien que reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, elle n’a pas reçu d’offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par trois mémoires enregistrés les 20 novembre et 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu’elle a proposé à Mme A… une offre de logement adaptée.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 12 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
3. A cet égard, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Lors de sa séance du 12 février 2025, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T3/T4, dans un avis qui mentionnait qu’en cas de refus d’une proposition de logement adaptée, elle risquait de perdre le bénéfice de cette décision. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été faite à l’intéressée le 1er décembre 2025 pour un logement de type T3 situé à Saint-Pierre-du-Perray. Mme A… fait valoir qu’elle n’a ni accepté ni refusé la proposition dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de se prononcer sur cette proposition, les conditions de visite le 5 décembre 2025 ne lui ayant pas permis d’apprécier le caractère adapté du logement en l’absence d’électricité dans la salle de bain et les toilettes et les travaux annoncés par le gardien lors de la visite étant insuffisants compte tenu de l’absence de nettoyage de l’appartement après la sortie des derniers occupants et de la présence de moisissure sur un mur. Elle fait également valoir que le logement présente des espaces intérieurs visuellement restreints. Toutefois, en invoquant ces seules circonstances, Mme A… ne justifie pas que le logement proposé qui présente une surface de 60m2, n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle n’aurait pas donné suite à la proposition en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de logement. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E CI D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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