Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2025 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant marocain né le 26 octobre 1982, entré en France en 2010, a bénéficié d’une carte de résident valable du 21 octobre 2013 au 20 octobre 2023. Il a ensuite obtenu deux récépissés valables six mois, le dernier, à la date d’enregistrement de la requête, expirant le 19 juin 2025. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Calvados s’est prononcé sur sa demande de carte de résident de dix ans en refusant de la lui délivrer au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet ayant pris une décision sur la demande du requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Abdou-Saleye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Abdou-Saleye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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