Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 mai 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 18 février 2025, et des pièces complémentaires communiquées le 23 février 2025 Mme B F, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’ordonner la suppression des informations la concernant du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à Mme F au cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue et le principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 18 février 2025, et des pièces complémentaires communiquées le 23 février 2025 M. G E, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’ordonner la suppression des informations le concernant du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. E au cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue et le principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Benzaïd ;
— les observations de Me Jourdain de Muizon pour M. E et Mme F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F sont ressortissants algériens et sont entrés en France irrégulièrement en 2023 selon leurs déclarations en compagnie de deux de leurs filles. Les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à l’interpellation de M. E lors d’un contrôle d’identité le 11 février 2025. Par arrêtés du 12 février 2025 le préfet de la Gironde a obligé respectivement M. E et Mme F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et par deux arrêtés du 12 février 2025 le préfet de la Gironde les a assignés à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les nos2501055 et 2501057, présentées par les membres d’un même foyer à l’encontre de décisions similaires du préfet de la Gironde adoptées le même jour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». M. E et Mme F ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale le 18 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de leurs auditions du 12 février 2025, M. E et Mme F ont été interrogés sur les conditions de leur séjour en France et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Ils ont ainsi été mis à même de présenter leurs observations sur ces deux aspects. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de celles de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’assortissent prises, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-1 et suivants de ce code. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions litigieuses alors, d’ailleurs, en tout état de cause, que l’autorité administrative n’a nullement méconnu le principe du contradictoire, ainsi qu’il vient d’être dit.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ».
9. Les décisions en litige visent les textes dont il est fait application et précise les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants ainsi que leur situation administrative et familiale avec précisions. Par suite, elles comportent les considérations de droit et de fait qui le fondent.
10. Il ne ressort pas de la lecture des obligations de quitter le territoire français attaquées que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de chacun des deux requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants de nationalité algérienne sont entrés en France en avril 2023 accompagnés de leurs deux filles nées en 2009 et 2013. Mme F a accouché de son troisième enfant le 8 novembre 2023 à Bordeaux. Ils se prévalent de leur insertion sociale en France où leurs enfants sont scolarisés et où Mme F suit des cours de perfectionnement en français. Ils se prévalent également d’être en France depuis près de deux ans et d’y disposer de liens de famille en la présence de trois sœurs de M. E, deux bénéficiaires de cartes de résident et la 3ème de nationalité française. Toutefois, les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser leur situation avant l’interpellation de M. E lors d’un contrôle d’identité et ils ne bénéficient d’aucune insertion par le travail. Les seules circonstances que les sœurs de M. E vivent régulièrement en France ne suffit pas à caractériser que les époux y ont transféré leurs liens privés et familiaux dès lors qu’ils sont entrés en France récemment et irrégulièrement en compagnie de leurs deux premières filles et que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se poursuive en Algérie avec leurs 3 enfants qui pourront y mener et y poursuivre leur scolarité. Au surplus, M. E avait déjà été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français exécutée, en date du 11 juillet 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire le préfet aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
14. Les décisions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet en soi de séparer les requérants de leurs enfants, car la cellule familiale pourra se poursuivre en Algérie pays dont les deux parents arrivés en France ensemble selon leurs déclarations et récemment, ont la nationalité, et où il n’est pas allégué que les enfants ne pourront pas suivre leur scolarité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les deux décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les refus de délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants les décisions attaquées sont suffisamment motivées dès lors qu’elles décrivent la situation administrative et familiale des requérants sur le territoire français et précisent leur entrée irrégulière, le fait qu’ils n’aient pas cherché à régulariser leur situation.
17. Aux termes de l’article L. 612 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants les seules circonstances que les enfants soient scolarisés et que Mme F qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade, doive subir une opération et alors qu’il n’est ni établi que les enfants ne pourront pas être scolarisés en Algérie ni que Mme F ne pourra pas y subir l’opération nécessitée par son état de santé, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation de leur situation.
18 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour durant trois ans :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elles se fondent, indiquent que les requérants sont entrés en France en 2023 et irrégulièrement, qu’ils n’ont pas cherché à régulariser leur situation et sont tous deux de nationalité algérienne et que le noyau familial avec leurs 3 filles pourra se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet leur a interdit de revenir en France durant 3 ans sont suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. Pour édicter les décisions attaquées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait que les requérants sont entrés en France en 2023 et irrégulièrement, qu’ils n’ont pas cherché à régulariser leur situation, qu’ils sont tous deux de nationalité algérienne et que le noyau familial avec leurs 3 filles pourra se reconstituer en Algérie. Il n’a ainsi pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 14 le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en les interdisant de retour pour une durée de trois ans ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
26. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 12 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde les a respectivement obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les arrêtés d’assignation à résidence
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
28. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, donné délégation à M. D A, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C H, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la compétence du signataire des arrêtés en litige n’est pas établie.
29. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
30. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, après avoir visé les dispositions sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquent que les requérants ne peut justifier de la possession d’un document transfrontières en cours de validité, de sorte qu’ils ne peuvent pas regagner dans l’immédiat leur pays d’origine, et que l’exécution des obligations respectives de quitter le territoire français dont il font l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2501055 et de la requête n°2501057 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. E et de Mme F tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2501055 et 2501057 doit être rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2501055 ; 2501057
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