Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2503743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars et 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Odin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une part, de prendre, sous quinzaine, toutes mesures utiles permettant de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Mme B…, ressortissante canadienne née le 2 décembre 1988 et entrée en France le 28 septembre 2011 selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 22 février 2023 au 21 février 2025 et dont elle a entendu obtenir le renouvellement. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande à cette fin et la remise d’un récépissé d’une telle demande.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, si Mme B… justifie avoir vainement tenté, les 19, 22, 24, 28, 29, 30 et 31 janvier et les 5 et 18 février 2025, d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour à la sous-préfecture du Raincy, dont ne dépendait pourtant plus son lieu de résidence aux dates considérées, et ce, depuis 2024, elle ne justifie pas, en revanche, avoir essayé de prendre un rendez-vous aux mêmes fins à la préfecture de Seine-et-Marne suivant les modalités définies par le préfet de ce département pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité et elle n’apporte, à cet égard, aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles elle aurait pu légitimement ne pas connaître les démarches à accomplir ou aurait, au contraire, été induite en erreur sur ces démarches par le site de la préfecture. Il résulte également de l’instruction que, si la requérante a néanmoins sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux de Seine-et-Marne au moyen d’une lettre recommandée reçue le 22 février 2025 à la sous-préfecture de Fontainebleau puis transmise à la préfecture, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir ensuite réitéré une telle démarche. Par suite, elle ne peut, eu égard aux principes rappelés au point précédent, être regardée comme remplissant les conditions requises pour que le juge des référés puisse enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé d’une telle demande, sous réserve qu’elle soit complète.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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