Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 7 septembre 2025, M. G… A…, Mme C… H…, M. K… F…, Mme B… D… et M. E… J…, représentés par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Parc solaire de Pimorin un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « En l’Horme » sur le territoire de la commune de Pimorin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le projet en litige est illégal puisque la bénéficiaire du permis de construire contesté n’est titulaire d’aucune autorisation de défrichement ;
- la notice architecturale est insuffisante et dès lors le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le contenu de l’étude d’impact est insuffisant au regard des exigences des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que :
les volets faune et flore comportent des lacunes,
les solutions de substitution au projet en litige n’ont pas été abordées,
l’étude d’impact ne mentionne pas la nécessité d’obtenir une dérogation espèces protégées ;
- l’enquête publique est irrégulière dès lors que :
l’autorité environnementale n’a pas été saisie des modifications substantielles apportées en cours de procédure,
le dossier soumis au public comporte une étude d’impact illisible ;
- le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet présente un risque d’incendie tant pour le pétitionnaire que pour les résidents à proximité ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, situé en surplomb du village, sera visible et constituera une « rupture entre la modernité et la ruralité du paysage » ;
- il méconnaît l’article R. 121-1-1 du code de l’environnement et les articles L. 424-4 et L. 425-15 du code de l’urbanisme dès lors que :
les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours n’ont pas été reprises dans l’arrêté contesté,
l’article 2 de l’arrêté contesté ne précise pas les espèces concernées par la dérogation environnementale,
la société bénéficiaire du permis de construire n’a jamais présenté de demande de dérogation environnementale ;
- l’efficacité des mesures « ERC » à l’égard de la spiranthe d’autonome n’est pas établie ;
- les mesures « ERC » prévues par l’arrêté contesté sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 19 septembre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin, représentée par Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Parc solaire de Pimorin soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté contesté et elle fait valoir que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en faisant droit, d’une part, au moyen tiré de l’article L. 123-1 du code de l’environnement en raison du caractère illisible de certains documents, plans, légendes et tableaux du dossier disponible sur le site internet du Jura lors de l’enquête publique et, d’autre part, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit pas toutes les mesures permettant de limiter le risque d’incendie et notamment un dispositif permettant d’interrompre rapidement l’alimentation en électricité.
Par un mémoire du 7 novembre 2025, le préfet du Jura a présenté des observations à cette possibilité de régularisation.
Par des mémoires des 9 et 12 novembre 2025, les requérants ont produit des observations à cette possibilité de régularisation.
Par un mémoire du 10 novembre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin a présenté des observations à cette possibilité de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. I…,
- les observations de Me Deharbe pour les requérants et de Me Rochard et Me Aubourg pour la SAS Parc solaire de Pimorin.
Une note en délibéré présentée pour les requérants, enregistrée le 14 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Parc solaire de Pimorin, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé la construction d’une centrale solaire constituée de panneaux photovoltaïques sur une emprise de 6,7 hectares au sein d’un terrain clôturé de 15,23 hectares situé au lieu-dit « En l’Horme ». Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’autorisation de défrichement :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes du I de l’article L. 341-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : (…) /4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes (…) ».
Il ressort de l’article 4 de l’arrêté contesté que les travaux en litige impliquent l’abattage de végétation arborée et arbusive. La direction départementale des territoires du Jura a estimé dans son courrier du 5 juillet 2022, joint à l’étude d’impact de la demande du permis de construire en litige, que l’opération portée par la SAS Parc solaire de Pimorin n’était pas soumise à autorisation de défrichement dès lors que celui-ci « n’impacte pas le boisement ». De plus, il ressort des pièces du dossier que le site d’assiette du projet est principalement constitué de prairies en cours d’enfrichement et que les arbres dont l’abattage est envisagé sont âgés de moins de trente ans. Par conséquent, cette opération est exemptée d’autorisation de défrichement en application du 4° de l’article L. 341-1 du code forestier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que l’opération concerne une surface importante n’obligeait pas la SAS Parc solaire de Pimorin à demander une autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire en litige était subordonnée à l’obtention d’une autorisation de défricher ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
S’agissant de la notice architecturale :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
En l’espèce, la notice architecturale indique les modalités d’aménagement du terrain d’assiette du projet, elle comprend une description et les dimensions des constructions envisagées et elle précise la disposition des panneaux photovoltaïques les uns par rapport aux autres. Par ailleurs, les photographies jointes à la demande de permis de construire permettent de comprendre que le projet aura pour emprise des pelouses sèches et qu’il se situe dans une partie à l’état naturel de la commune, à proximité d’un secteur forestier. Au demeurant et contrairement à ce que soutiennent les requérants, une notice architecturale n’a pas à contenir une modélisation du projet ni à être constituée de photographies qui permettent de déterminer l’incidence du projet depuis les constructions de chaque voisin. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum :/a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;/b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;/c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;/d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ». Le II de ces dispositions prévoit que : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, (…) ».
L’étude d’impact jointe à la demande du permis de construire en litige procède à une analyse de la zone d’implantation de la construction envisagée. Elle précise que le site d’assiette du projet est localisé au sein du premier plateau du Jura, dans la zone appelée « la petite montagne plissée » et plus précisément sur le plateau « Quemont » sur lequel il n’existe aucun cours d’eau. L’étude d’impact précise en revanche qu’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire et à écoulement libre a été identifiée à 93 mètres sous le site d’implantation du projet. Elle indique également que celui-ci est situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « pelouses, forêts et prairies de la petite montagne », elle énumère les distances avec les trois sites Natura 2000, les deux biotopes et les sept ZNIEFF de type I existants à proximité, elle précise enfin qu’il existe un corridor écologique, un substrat géologique présent au sein du périmètre du site d’implantation ainsi que deux ruisseaux à proximité.
Par ailleurs, l’étude d’impact donne l’inventaire des cinquante-sept espèces d’oiseaux recensées en période de nidification sur le site d’implantation du projet en précisant celles qui présentent un intérêt patrimonial. Elle décrit la végétation existante en milieux ouverts et fait notamment état de la présence de pelouses semi sèches qui constituent des zones d’alimentation pour plusieurs espèces patrimoniales recensées. L’étude d’impact explique également que les milieux semi-ouverts et ouverts, composés notamment de bosquets et de haies, constituent des lieux de refuge et de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux. Elle comprend également la liste des dix-neuf espèces de chiroptères présentes sur le site d’implantation du projet, en précisant les trois espèces qui présentent un intérêt patrimonial. Elle fait état de la présence de cavités dans un rayon de 50 mètres autour de la limite du site, lesquelles peuvent constituer des gîtes d’hibernation pour les chauves-souris. L’étude d’impact présente également plusieurs cartes des corridors de déplacement et des zones de chasse des chauves-souris.
En outre, l’étude d’impact indique qu’au cours des différentes prospections réalisées, six espèces de mammifères ont été identifiées dont une qui est protégée à l’échelle nationale. Elle explique que deux espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles ont été observées tout en précisant que jusqu’à sept espèces d’amphibiens et quatre espèces de reptiles d’intérêt patrimonial peuvent fréquenter le site mais que la dominance de pelouses semi sèches ne constitue pas un milieu adapté à leur développement. L’étude d’impact comprend également la liste des cinquante-huit espèces d’insectes observées et elle propose des cartes localisant des zones qui constituent des lieux d’accueil potentiel pour chaque catégorie d’espèces observées.
Enfin, il ressort du dossier d’enquête publique que la contribution d’une association locale relative à la présence de la spiranthe d’automne sur le site d’implantation du projet a été prise en compte. Dès lors, le préfet du Jura avait connaissance de la présence de cette espèce lorsqu’il a instruit la demande de permis de construire.
Il s’ensuit que, si le site d’implantation de la construction projetée est qualifié par l’étude d’impact à « faibles enjeux » environnementaux en raison de la présence d’habitats et d’espèces animales et végétales comparables aux autres sites situés à proximité, les développements, tels qu’ils viennent d’être résumés aux points 8 à 10, demeurent proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone. De plus, la description des aspects pertinents de l’état initial du périmètre d’implantation du projet était suffisamment aboutie pour permettre au préfet d’en apprécier la situation et le territoire sur lequel il se situe. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que les informations qu’ils estiment inexactes, imprécises ou manquantes auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le préfet du Jura sur la conformité du projet à la réglementation applicable ou l’aurait conduit à édicter d’autres prescriptions que celles prévues par l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, l’étude d’impact explique que le choix du site d’implantation est le résultat, d’une part, des discussions entre le maître d’ouvrage et la commune de Pimorin, laquelle a souhaité développer les énergies renouvelables sur son territoire et, d’autre part, des prospections sur le territoire de cette commune ayant permis de localiser un site avec une faible activité agricole, un intérêt paysager réduit, présentant un enjeu environnemental évalué comme faible et disposant d’une topographie adaptée au projet et d’une bonne irradiation solaire. Dans ces conditions, et alors que le maître d’ouvrage n’a aucunement envisagé d’autres sites, l’étude d’impact n’avait pas à faire état de solutions alternatives à ce projet et, a fortiori, à expliquer les raisons pour lesquelles des solutions alternatives n’avaient pas été retenues.
En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’étude d’impact précise les dérogations aux interdictions de destructions, perturbations, dégradations ou altérations des espèces protégées qui devront être obtenues par le pétitionnaire.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le permis contesté est illégal en raison des inexactitudes, omissions ou insuffisances qui affecteraient l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
Par ailleurs, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne de l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (…) ».
Les dispositions du code de l’environnement citées au point précédent n’imposent pas de soumettre à l’autorité environnementale les éléments complémentaires que le pétitionnaire produit, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation, sauf dans le cas où ces éléments complémentaires produits par le pétitionnaire sont destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement. En l’espèce, à la suite de l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) de la région Bourgogne-Franche-Comté du 13 mai 2024, la SAS Parc solaire de Pimorin a produit un mémoire en réponse qui a été pris en compte par le commissaire enquêteur. Si les requérants relèvent que ce mémoire comprend des ajustements techniques sur la gestion du risque incendie, des réponses relatives à la présence de la spiranthe d’automne et des précisions quant aux mesures compensatoires et à l’entretien écologique du site, ces éléments n’ont pas eu pour effet de modifier substantiellement le projet en litige et, dès lors, ils n’avaient pas à être transmis pour avis à l’autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’enquête publique devait comporter un nouvel avis de la MRAe doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes du I de l’article L. 123-10 du même code : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. (…) Cet avis précise : (…) -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté (…) ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par l’article L. 123-10 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
En l’espèce, le dossier d’enquête publique mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Jura comportait le dossier de permis de construire en litige avec notamment l’étude d’impact et différents avis des services de l’Etat ou d’autorités environnementales. La consultation de ces documents permet de constater que l’étude d’impact a été mise à la disposition du public dans une résolution dégradée rendant incompréhensible les légendes d’une majorité des plans produits, le contenu de la plupart des plans ainsi que de plusieurs tableaux et graphiques. De plus, certains des documents annexés à l’étude d’impact mise en ligne, notamment les avis de la direction départementale des territoires, de l’agence régionale de santé, du conseil départemental, de l’association jurassienne de développement forestier, de la direction régionale des affaires culturelles ou encore de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont illisibles. Toutefois, il ressort également du dossier de permis de construire mis en ligne que les données et informations contenues dans ces plans, tableaux, graphiques et avis illisibles sont repris dans les explications et les synthèses de l’étude d’impact, permettant au public d’avoir une information suffisante sur la nature de l’opération et ses conséquences pour son environnement immédiat. Au demeurant, il ne ressort du rapport d’enquête publique aucune doléance du public relative à une information incomplète ou insuffisante du dossier de permis de construire consultable sur le site internet de la préfecture du Jura. En outre, à hauteur de contentieux, les requérants ont eu accès à l’étude d’impact comportant des plans, tableaux, graphiques et avis. Or, ils n’établissent pas que les informations et données qu’ils contenaient n’étaient pas reprises dans les parties lisibles de l’étude d’impact et, dès lors, que la mauvaise résolution des documents mis en ligne dans le cadre de l’enquête publique aurait pu nuire à l’information du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le contenu de l’enquête publique était illisible et que cette circonstance a nui à l’information complète du public doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme :
S’agissant du risque d’incendie :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
En l’espèce, il ressort du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin que le projet contesté est situé dans un secteur identifié comme présentant une sensibilité aux incendies estimée à 20 sur une échelle de 6 à 30. Cette sensibilité s’explique principalement par la présence de pelouses sèches et sera accentuée par la création de l’infrastructure envisagée, celle-ci pouvant générer un îlot de chaleur sur ces pelouses, notamment l’été, lorsque ces dernières deviennent très sèches.
Par un avis du 6 mai 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Jura a estimé que le projet en litige devait prévoir des voies de circulation d’une largeur d’au moins 4 mètres, une aire de retournement et une voie périphérique externe d’au moins 3 mètres. De plus, cet avis précise que, compte tenu de la taille de la construction envisagée, la réserve « défense extérieure contre l’incendie » (DECI) doit être de 120 mètres cubes et située au maximum à 350 mètres des panneaux photovoltaïques les plus éloignés. Cet avis prescrit également des mesures électriques permettant d’interrompre rapidement l’alimentation en électricité, un débroussaillage d’une largeur de 10 mètres autour du site, l’installation d’extincteurs ou encore l’affichage des consignes de sécurité.
Il ressort du dossier de permis de construire que le projet en litige prévoit des voies d’une largeur comprise entre 4 et 6 mètres, des aires de retournement, une voie périphérique à l’infrastructure de 5 mètres de large ainsi qu’un débroussaillage supplémentaire au-delà de cette voie périphérique sur une profondeur de 5 mètres. En outre, l’infrastructure envisagée comprend une citerne de 120 mètres cubes située à moins de 200 mètres de l’entrée nord et utilisable sur l’ensemble du site. Par ailleurs, l’infrastructure sera constituée d’un circuit électrique en courant alternatif qui concerne les ondulateurs jusqu’au poste de livraison et dont la tension disparaît dès sa coupure. Par ailleurs, si l’infrastructure est constituée d’un second circuit électrique allant des modules à l’ondulateur qui fonctionne en courant continu et qui ne peut être supprimé en journée, celui sera constitué de connecteurs de la norme NF EN 50521 qui eux-mêmes permettent de couper la diffusion du courant continu généré par les modules afin de supprimer les chocs électriques. Enfin, le projet en litige prévoit que le circuit à courant continu des modules aux ondulateurs devra répondre à la norme UTE C15-712-1 du guide de l’union technique de l’électricité concernant les installations électriques à basse tension, dans sa version du 1er juillet 2013 qui prévoit notamment une isolation renforcée du circuit électrique, la mise à la terre des structures métalliques des modules ou encore un dispositif anti-foudre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le moyen afférent doit être écarté.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement immédiat :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 5 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pimorin, applicable en zone N : « En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : / simplicité et compacité des formes et des volumes / harmonie des couleurs / adaptation du terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles d’aspect extérieur à condition (…) que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel et sous réserve de fournir des éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone N de la commune de Pimorin et dès lors seules sont invocables les dispositions de l’article 5 du PLU, citées au point précédent, qui ont le même objet que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qui prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant. En tout état de cause, la demande du permis de construire contesté prévoit l’installation de panneaux rectangulaires, de forme et de couleur identiques. Ceux-ci seront montés sur pieux vissés et inclinés à 20 degrés avec un espacement d’au moins 3,5 mètres, permettant la repousse des pelouses existantes. De plus, et ainsi qu’il a été exposé au point 3, l’opération contestée n’entraîne la destruction d’aucun arbre âgé de plus de trente ans. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la construction envisagée ne portera pas atteinte à l’environnement naturel du secteur et s’adaptera au terrain naturel et dès lors elle respecte les dispositions de l’article 5 applicables en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Pimorin. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions relatives à l’insertion paysagère des infrastructures doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions spéciales du projet et les mesures dites « éviter, réduire, compenser » :
Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le permis de construire qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale doit assortir, en plus de celles déjà prévues par la demande, des prescriptions spéciales s’imposant au demandeur. Il doit par ailleurs prévoir les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et le cas échéant compenser ces effets.
En premier lieu et ainsi qu’il a été exposé au point 25, le dossier de demande de permis de construire comprend différentes mesures qui tiennent compte des prescriptions et préconisations du service départemental d’incendie et de secours pour le projet en litige. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que des prescriptions qui n’étaient pas prévues par la demande auraient dû être imposées par le préfet du Jura à la société bénéficiaire du permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté devait reprendre les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des dispositions citées par les requérants, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire qu’un permis de construire dont la délivrance est soumise à l’obtention d’une dérogation aux interdictions de destructions, perturbations, dégradations ou altérations des espèces protégées est tenu, à peine d’irrégularité, de préciser les espèces concernées par la dérogation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal parce qu’il ne précise pas les espèces concernées par la demande de dérogation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions d’exécution d’un arrêté sont sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de ce qu’à la date du présent jugement, la SAS Parc solaire de Pimorin n’a présenté aucune demande de dérogation environnementale ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’efficacité des mesures « ERC » à l’égard de la spiranthe d’autonome prévue par la demande de permis de construire n’est pas établie, les requérants n’apportent pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, lequel doit alors être écarté.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les prescriptions prévues par l’arrêté contesté sont illégales parce qu’elles « reportent l’appréciation des impacts de la création du parc sur les espèces protégées à sa mise en exploitation et ceci sur toute sa durée pour couvrir leur éventuel échec par une dérogation de destruction des espèces », ce moyen est inintelligible et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Parc Solaire de Pimorin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… A…, Mme C… H…, M. K… F…, Mme B… D… et M. E… J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc solaire de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la SAS Parc solaire de Pimorin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Visa
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Condamnation pénale ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Horticulture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Délai raisonnable
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Statuer ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Recours contentieux ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.