Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience ;
d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ; la publication de l’arrêté de délégation de signature n’est aucunement adéquate, ni suffisante dès lors qu’elle ne lui a pas permis d’en prendre connaissance ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée de deux vices de procédure dès lors, d’une part, que n’est pas communiquée la preuve de la tenue d’un débat contradictoire préalable conformément aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de vérifier le caractère circonstancié et actuel de l’avis médical en date du 8 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a apporté trop peu d’éléments circonstanciés justifiant le risque qu’il représente et la nécessité de prolonger la mesure d’isolement à son encontre ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 (n° NOR JUSK1140023C) relatives à l’attention à porter sur l’état psychique de la personne détenue ;
- dans l’hypothèse où elle ne serait pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de son caractère disproportionné ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302881 du 17 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur le référé-suspension formé par M. B… en raison de son affectation, à compter du 23 octobre 2023, au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été placé à son arrivée et de manière provisoire à l’isolement. Par une décision du 9 décembre 2022, il a fait l’objet d’une prolongation de son placement à l’isolement à compter du 11 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023. Par une décision du 2 mars 2023, il a fait l’objet d’une deuxième prolongation de son placement à l’isolement à compter du 7 mars 2023 jusqu’au 7 juin 2023. Par une décision du 2 juin 2023, son placement à l’isolement a été prolongé une troisième fois à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 7 septembre 2023. Enfin, par une décision du 25 septembre 2023, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le placement à l’isolement de l’intéressé a été renouvelé à compter du 3 octobre 2023 pour une nouvelle durée de trois mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d’un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs adjoints d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 2 août 2023 portant délégation de signature régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 août 2023 et librement accessible sur internet, le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire a donné à Mme C… D…, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section régimes de détention et évaluation des normes, délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation des placements à l’isolement. La publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) / La décision est motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…). / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
En l’espèce, la décision de prolongation du placement à l’isolement de M. B… est motivée par son profil pénal, composé notamment d’une condamnation pour des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat ainsi que de condamnations pour des faits de vol et de recels, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité, de violence aggravée, de violence et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et de menaces de mort à l’encontre de l’autorité publique. La décision attaquée est également motivée par le profil pénitentiaire de M. B…, détaillé par l’autorité administrative à compter de son premier placement à l’isolement, le 26 octobre 2020, à la maison centrale de Saint-Maur jusqu’au dernier incident, dont il est l’auteur, survenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 3 septembre 2023. Les différents incidents émaillant son parcours carcéral sont énoncés de manière précise et circonstanciée. En outre, la décision attaquée fait état des nombreux transferts de l’intéressé réalisés par mesure d’ordre et de sécurité à compter du 6 décembre 2016. Elle indique enfin que le 20 juin 2022, sa mesure d’isolement a été levée compte tenu notamment de l’évolution favorable de son comportement, lequel s’est ensuite dégradé, ce qui a justifié de le placer à nouveau à l’isolement, et qui n’était pas stabilisé à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que cette décision est spécialement motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2023, M. B… a été informé par écrit de ce qu’une décision de placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations à partir du moment où il serait mis en mesure de consulter les éléments de la procédure. Il s’ensuit que M. B… a bénéficié d’un débat contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée. Le vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’une telle garantie doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire a rédigé un avis médical le 8 septembre 2023 indiquant que M. B… ne présentait aucune contre-indication au maintien de son isolement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de caractère actuel et circonstancié de l’avis médical rendu en application de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Pour prendre la décision du 25 septembre 2023 de prolongation de la mesure d’isolement par mesure de protection ou de sécurité à la maison d’arrêt-de-Saint-Martin-de-Ré, le ministre a d’abord rappelé le profil pénal de M. B… qui est écroué depuis le 23 novembre 2013 pour des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat, pour lesquels il a été condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Guadeloupe en 2015 et pour plusieurs condamnations pour des faits de violence et dégradation et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a ensuite indiqué que l’intéressé avait un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires. Il relève notamment que lors de son passage au sein de l’établissement de Saint-Maur en 2020, il a agressé avec une arme artisanale une personne détenue dans la cour de promenade, insulté des agents pénitentiaires à plusieurs reprises, mis le feu à sa cellule puis menacé et agressé des personnels de surveillance armé d’un morceau de métal. Plus récemment, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, M. B… a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment en novembre 2021 pour comportements dangereux, après avoir mis le feu à sa cellule ou à des vêtements dans sa cellule à trois reprises et pour menaces et propos outrageants à l’encontre d’un surveillant. Si le ministre indique que son comportement s’était amélioré et que M. B… a bénéficié le 20 juin 2022 d’une main levée de l’isolement où il était placé depuis le 21 août 2021, il souligne qu’il a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une nouvelle sanction pour avoir incité un détenu à s’évader et d’autres détenus à engager un mouvement collectif de rébellion, troublant ainsi l’ordre de l’établissement. En raison de ce comportement, le ministre de la justice a décidé le 17 novembre 2022 d’affecter M. B… à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été décidé de le placer à l’isolement provisoire le jour même. Le ministre de la justice indique que le 5 janvier 2023, M. B… s’est « jeté sur les filets de la coursive » et s’y est maintenu pendant plusieurs heures, ce qui a eu pour conséquence de bloquer le fonctionnement du quartier d’isolement et nécessité l’intervention de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) 33. Il a été sanctionné à vingt jours d’encellulement disciplinaire pour ces faits. Il a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de vingt jours d’encellulement le 13 février 2023 pour avoir violemment insulté et menacé d’agresser des surveillants pénitentiaires le 1er et le 2 février 2023. Le ministre indique que M. B… a détérioré le bloc sanitaire de sa cellule le 6 mars 2023 et qu’il a de nouveau insulté et menacé les agents pénitentiaires le 28 février 2023, les 12 et 14 mars 2023 ainsi que le 3 avril 2023, faits pour lesquels il a de nouveau été sanctionné à vingt jours d’encellulement disciplinaire, dont deux jours avec sursis. Enfin, le ministre fait état de ce que, le 3 septembre 2023, M. B… a créé un important tapage en détention, a proféré des insultes et des menaces à l’encontre des agents et a exercé des violences à l’encontre du personnel pénitentiaire, faits pour lesquels il été sanctionné à trente jours d’encellulement disciplinaire.
Compte tenu du profil pénal de l’intéressé, du caractère répété, y compris sur la période récente, des incidents disciplinaires qui lui sont reprochés mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire et, enfin, de l’absence d’une quelconque remise en question par l’intéressé de son comportement, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas, en considérant que la prolongation de l’isolement de M. B… s’avérait nécessaire et constituait le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnels et d’assurer le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni commis une erreur de droit.
En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du non-respect de la circulaire du ministre de la justice et des libertés du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, invitant le chef d’établissement à être « particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue », laquelle, dépourvue de caractère impératif, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires.
En huitième lieu, d’une part, aux termes des alinéas 2 et suivant de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Si M. B… invoque le traitement inhumain que constituerait son placement en isolement au regard de ses conséquences physiques et psychiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de chef de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 18 septembre 2023 qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique en détention. En outre, la mesure d’isolement en litige n’a pas pour objet, ni pour effet, de priver l’intéressé des activités proposées au sein de l’établissement pénitentiaire, de promenades quotidiennes, ou des correspondances et visites qu’il pourrait recevoir de l’extérieur, conformément aux dispositions de l’article R. 213-18 précité du code pénitentiaire. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la mesure d’isolement attaquée était motivée par les nécessités de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… était tel que son placement à l’isolement constituait un traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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