Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2023, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 à 14h48, Madame B, Sherazade C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, la jeune A, Intissar Sahraoui, représentée par Me Abid, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le « centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Toulon » a refusé de délivrer à la jeune A, Intissar une carte nationale d’identité (CNI) et un passeport ; 2°) « d’annuler » cette décision ; 3°) d’enjoindre au « CERT de Toulon » de délivrer à la jeune A, Intissar une CNI et un passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : – l’urgence est caractérisée dès lors que sa fille ne dispose plus de titres d’identité valides ; – cette situation porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; – le motif de refus de délivrance qui lui est opposé est manifestement illégal. Mme C a produit des pièces, enregistrées le 29 juin 2023 à 10h52 et à 19h09. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023 à 13h59, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant ; – la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 45 ; – le traité sur l’Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 2 ; – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 21 ; – la Constitution ; – le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ; – le code civil ; – le code de procédure civile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; – le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 juin 2023 à 9h30 : – le rapport de M. Kiecken, juge des référés, qui a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande d’annulation eu égard à son absence de caractère provisoire, et en a informé les parties présentes, – et les observations de Me Abid, pour Mme C, qui a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, développé celles présentées par écrit et indiqué qu’il sollicite un délai d’exécution de 15 jours. Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que le 13 septembre 2022, Mme C a notamment demandé la délivrance d’une CNI et d’un passeport pour sa fille mineure, la jeune A, Intissar Sahraoui, née le 2 mars 2011. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet du Var a rejeté cette demande au motif essentiel que le père des enfants, dont la requérante est divorcée et avec lequel elle exerce l’autorité parentale conjointe, n’avait pas donné son accord pour cette délivrance. 2. Eu égard aux termes de sa requête et à ses observations orales, la requérante, qui forme également une demande d’aide juridictionnelle, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer une CNI et un passeport à sa fille mineure, la jeune A, Intissar Sahraoui, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 3. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ». L’article 3, alinéa 1er, de cette loi prévoit : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française () ». L’article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur le cadre juridique du litige : 5. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 6. Le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté personnelle et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales. La liberté personnelle implique en particulier, s’agissant des personnes de nationalité française, qu’elles puissent, après que l’administration a pu s’assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d’identité. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l’identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public et du respect des décisions d’interdiction prises par l’autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport (voir en ce sens, ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 26 avril 2005, n° 279842). 7. Par ailleurs, le droit de l’Union européenne reconnaît à tout citoyen et à toute citoyenne de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Ce droit à la libre circulation et de séjour des personnes, consacré notamment à l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à sa valeur et à sa portée, constitue également une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur le litige : 8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les titres d’identité de la jeune A, Intissar sont expirés depuis respectivement le 3 avril 2016 (passeport) et le 11 avril 2021 (CNI). Depuis que Mme C, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a demandé, le 13 septembre 2022, la délivrance d’une nouvelle CNI et d’un nouveau passeport, notamment pour sa fille A, Intissar, les services de l’État ont refusé de faire droit à cette demande au motif, dans un premier temps, que si le père avait donné son accord pour cette délivrance le 21 décembre 2022, le titre de séjour qu’il avait alors fourni à l’appui de sa réponse était dépourvu de validité, puis, dans un second temps, que le père – qui réside en région parisienne et dont il résulte de l’instruction qu’il se désintéresse de ses enfants – ne répondait plus aux demandes de l’administration. 9. Il est toutefois constant que la jeune A, Intissar Sahraoui, née d’une mère française, est de nationalité française. Alors même que, comme tout français, elle n’est pas soumise à la détention de titres d’identité, le respect de sa liberté personnelle, qui eu égard aux termes du recours doit être regardée comme étant invoquée, et de sa liberté d’aller et venir, à laquelle s’ajoute la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l’Union européenne, implique la délivrance d’une CNI et d’un passeport, afin de lui permettre d’exercer ses libertés de manière effective. La circonstance que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a ordonné en 2014 l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents, si elle fait obstacle à une telle sortie tant qu’elle n’est pas levée par l’autorité judiciaire, n’est néanmoins pas de nature à justifier le refus de délivrer un titre d’identité aux enfants. Ainsi, en refusant la délivrance d’une CNI et d’un passeport à la jeune A, Intissar Sahraoui, l’État a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres de l’Union, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Par ailleurs, l’urgence se déduit tant de la nature même du litige, qui en outre concerne une enfant, que de la durée des démarches engagées sans succès par la requérante auprès des autorités compétentes, et alors même qu’il n’est pas établi que le père des enfants les autoriserait, à brève échéance, à quitter le territoire national. 11. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge du référé-liberté qui constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge du référé-liberté peut ainsi ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de 48 heures, les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires (voir arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 2017, n° 410677, point 8). 12. Il résulte de l’instruction que seule la délivrance d’une CNI et d’un passeport est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif des nombreuses libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte. 13. Il y a donc lieu d’ordonner au préfet du Var de délivrer cette CNI et ce passeport à la jeune A, Intissar Sahraoui, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard à l’ampleur des atteintes et à l’absence de garantie de la bonne exécution de cette ordonnance par les services de la préfecture du Var, révélée par les termes du mémoire en défense et l’absence de représentant à l’audience publique, il y a lieu d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura intégralement reçu exécution.O R D O N N E :Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une CNI à la jeune A, Intissar Sahraoui dans les plus brefs délais à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un passeport à la jeune A, Intissar Sahraoui dans les plus brefs délais à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B, Sherazade C et au préfet du Var.Copie en sera adressée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, 1ère chambre civile, Cabinet F.Fait à Toulon, le 1er juillet 2023. Le juge des référés,signéA. KIECKEN La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier en chef, Le greffier2N° 2302044
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Situation financière ·
- Bonne foi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Impartialité ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Acte
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Prévention des fraudes ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Liste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.