Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 22 oct. 2024, n° 2201217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et 3 avril 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Pays Capdenacois, représenté par Me Nassiet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 138 605 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018, pour un montant de 118 571 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du statut de l’établissement :
— il bénéficie d’un statut d’EHPAD public autonome, dès lors qu’il ne dépend pas d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de santé ; il bénéficie d’une autonomie juridique et financière ; il est dirigé par une directrice qui dispose de tous les pouvoirs, en qualité d’ordonnateur, pour gérer l’établissement ; le conseil d’administration de l’établissement approuve les comptes ;
— l’accueil de personnes âgées ne constitue pas une mission de service public ;
— il n’a pas le pouvoir d’agir en tant qu’autorité publique, dès lors qu’il ne met pas en œuvre de prérogatives de puissance publiques, que son activité ne relève pas d’une obligation légale ou d’un monopole, qu’il n’exerce pas des attributions relevant par nature d’une personne publique et qu’il ne présente pas de spécificités eu égard à la politique tarifaire et à la population accueillie ;
— il exerce la même activité que les EHPAD privés ;
— les produits « hébergement » concernent la facturation des journées de présence des résidents ; les résidents bénéficiant de l’aide sociale représentent 5 à 10 % des recettes ; le prix de journée « hébergement » est déterminé par l’établissement sur la base d’un budget prévisionnel ; il ne perçoit aucune subvention d’exploitation ; les bénéficiaires de l’aide sociale acquittent le même prix journée ; les recettes liées à l’activité d’hébergement représentent 46% de ses recettes globales ;
— les recettes issues de la « dépendance » sont identiques quel que soit la nature juridique de l’EHPAD ; les tarifs sont déterminés selon une méthode stricte basée sur l’état de dépendance des résidents, évalué par le corps médical ; les recettes liées à l’activité de dépendance représentent 16% de ses recettes globales ;
— les produits « soins » sont fixés selon une méthode de calcul très précise applicable à tous les EPHAD publics ou privés ; ces produits ne dépendent pas des charges réelles supportés par les établissements, mais de l’état des besoins en soins moyens présentés par les résidents définis par le corps médical ; les tarifs sont attribués par l’Agence régionale de santé ; les recettes liées à l’activité de soins représentent 36% de ses recettes globales ;
— les autres produits représentent des prestations annexes facturées par l’EHPAD de manière totalement libre ;
— il est soumis, comme tous les EHPAD publics autonomes, au risque économique ; il n’est pas soumis au principe d’équilibre budgétaire ; il peut réaliser des bénéfices et les mettre en réserve ; il doit assumer ses déficits ; il doit maitriser ses charges d’exploitation et optimiser ses recettes ; il ne peut pas pratiquer la gratuité de services ; il ne peut pas moduler ses tarifs en fonction des ressources des résidents ; les résidents peuvent bénéficier de l’aide sociale départementale et d’ allocations versées par la caisse d’allocations familiales ;
S’agissant de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
— son activité présente un caractère lucratif et concurrentiel et doit, en conséquence, être assujettie à l’impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 206 et 1654 du code général des impôts et il ne bénéficie pas de l’exonération prévue au 6° de l’article 207 du code général des impôts ;
— l’analyse des conditions particulières de concurrence avec le secteur privé effectuée par le service est inutile ;
— dans l’hypothèse où ces conditions devraient être analysées, d’une part, les critères de prix, de produit et du public concerné sont inopérants, d’autre part, le critère de publicité ne présente aucune importance ;
— les conditions et modalités d’exercice de cette activité sont comparables entre un établissement public et un établissement privé ;
— il est éligible au dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018, pour un montant de 118 571 euros ; le montant réclamé a été calculé en prenant en compte la taxe d’apprentissage dont il est redevable ;
— la pénalité de 100% relative à la taxe d’apprentissage n’est pas fondée, dès lors que sa bonne foi ne saurait être remise en cause ;
S’agissant de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
— il est désormais assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2019 ;
— de nombreux EPHAD en Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne et dans le Lot sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les activités « hébergement », « restauration » et « dépendance » doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2016, à l’article 256 B du code général des impôts, aux décisions de la Cour de justice européenne et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, dès lors qu’il exerce les mêmes activités que celles exercées par des établissements de droit privé ; le non assujettissement entraine des distorsions de concurrence avec les opérateurs privés ;
— les pénalités susceptibles de s’appliquer concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont infondées, dès lors qu’il est de bonne foi ;
— il doit bénéficier des intérêts moratoires sur le remboursement de taxe sur les salaires ;
— les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes offrent les mêmes prestations qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé ;
— il peut bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dès lors que son activité poursuit un but lucratif ;
— il sollicite l’ouverture des droits pour les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EHPAD du Pays Capdenacois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Pays Capdenacois est situé au 2 rue Vincent auriol sur la commune de Capdenac-Gare (12 700) dans l’Aveyron. Il a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation du 4 août 2020, il a sollicité son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019, en vue d’obtenir, en conséquence, la restitution, en droits, des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années ainsi que le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018. La réclamation a été implicitement rejetée par le service. Par sa requête, l’EPHAD du Pays Capdenacois demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, pour un montant global de 138 605 euros et de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018, pour un montant de 118 571 euros.
Sur le principe de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires au titre des années 2018 et 2019 :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. / Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance. () / 2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu’elles sont exonérées en vertu des articles 132 () ». Aux termes du g du 1 de l’article 132 de cette directive, les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné () ».
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du même code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services () sociaux () lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Aux termes du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 29 octobre 2015 (C-174/14) Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique et, d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.
6. La condition selon laquelle l’activité économique est réalisée par l’organisme public en tant qu’autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l’activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public. Ainsi, l’activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de puissance publique, lorsque l’activité est accomplie en raison d’une obligation légale ou dans le cadre d’un monopole ou encore lorsqu’elle relève par nature des attributions d’une personne publique. Cette condition peut également, si la législation de l’Etat membre le prévoit, être regardée comme remplie lorsque l’activité exercée est exonérée en application, notamment, de l’article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006. Si cette condition n’est pas remplie, la personne morale de droit public est nécessairement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité économique, sans préjudice des éventuelles exonérations applicables.
7. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ». Aux termes de l’article L. 314-2 du même code, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code « sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées () ». Aux termes de l’article L. 314-2 du même code, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code « sont financés par : / () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées () ».
8. Par les dispositions de l’article 256 B du code général des impôts citées au point 4, la France a fait usage de la possibilité ouverte par le 2 de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006 citée au point 3 lu en combinaison avec le g du 1 de l’article 132 de cette même directive, de regarder comme une activité effectuée en tant qu’autorité publique le service social d’hébergement des personnes âgées dans des structures publiques. Par suite, l’activité de l’EHPAD Résidence du Parc de la Corette, établissement public qui a vocation à accueillir des personnes âgées à faibles ressources dès lors qu’il est constant que l’intégralité de ses places est habilitée à l’aide sociale, est exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique.
9. Par un arrêt du 16 septembre 2008 (C-288/07) Commissioners of Her Majesty’s Revenue et Customs contre Isle of Wight Council et autres, la Cour de justice a dit pour droit que les distorsions de concurrence d’une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, indépendamment de la question de savoir si ces organismes font face ou non à une concurrence au niveau du marché local sur lequel ils accomplissent cette activité, ainsi que par rapport non seulement à la concurrence actuelle, mais également à la concurrence potentielle, pour autant que la possibilité pour un opérateur privé d’entrer sur le marché pertinent soit réelle, et non purement hypothétique. Par un arrêt du 19 janvier 2017 (C-344/15) National Roads Authority, la Cour de justice a précisé que les distorsions de concurrence d’une certaine importance doivent être évaluées en tenant compte des circonstances économiques et que la seule présence d’opérateurs privés sur un marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices objectifs et de l’analyse de ce marché, ne saurait démontrer ni l’existence d’une concurrence actuelle ou potentielle ni celle d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 s’apprécient à la fois au regard de l’activité en cause et des conditions d’exploitation de cette activité. L’existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l’état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.
10. Eu égard au caractère social des EHPAD publics, qui sont habilités à accueillir entièrement ou principalement des personnes âgées à faibles ressources et qui, par suite, sont soumis en principe à une tarification administrée de leurs prestations relatives à l’hébergement de celles-ci, un opérateur privé exerçant cette activité à titre lucratif, libre de choisir sa clientèle et, par suite, de fixer ses tarifs en conséquence, ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes. Par ailleurs, cette même activité exercée sans but lucratif par un opérateur privé est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts cité au point 4.
11. Il est constant que l’EHPAD du Pays Capdenacois était habilité, au titre de la période considérée, à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour la totalité des places qu’il offre. Il était ainsi susceptible d’accueillir des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources. A l’inverse, les établissements privés à but lucratif, qui ne comptent aucune place ou un nombre très limité de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement, fixent librement leurs tarifs, à un niveau nettement supérieur à ceux fixés par le président du conseil départemental. Ce faisant, ils interviennent sur un marché distinct. Quant aux établissements privés à but non lucratif qui accueillent, dans des proportions significatives, des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources en proposant des places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement, ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de leurs prestations sur le fondement des dispositions citées précédemment. Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il s’en trouverait lui-même désavantagé ou qu’il n’accueillerait qu’un très faible nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne conduit pas à une distorsion de concurrence au sens et pour l’application de l’article 256 B du code général des impôts, lu à la lumière des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 qu’il a pour objet de transposer.
12. Il résulte de ce qui précède que les prestations fournies par l’EHPAD du Pays Capdenacois ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, cet établissement est redevable de la taxe instituée à l’article 231 du code général des impôts et ne peut prétendre à la restitution d’une partie de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2018 et 2019 après compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
13. Aux termes du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l’impôt sur les sociétés] d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () « . Aux termes de l’article 206 du même code général des impôts, » 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les établissements publics () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. () « . Enfin, aux termes de l’article 1654 du même code : » Les établissements publics () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. () ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’un établissement public n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés si le service qu’il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou, à défaut, aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les établissements dont les services sont destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l’incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
16. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont exploités par des établissements publics, des établissements privés à but non lucratif ou des établissements privés à but lucratif, fournissent à leurs résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement, en ce compris notamment la restauration, l’animation et le blanchissage. Les prestations de soins sont, quel que soit le type d’établissement, prises en charge par l’assurance maladie. Les prestations d’assistance à la dépendance, dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental quel que soit le type d’établissement, sont à la charge des résidents sous réserve de leurs droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, en fonction de leur niveau de ressources et de dépendance. Les prestations d’hébergement sont à la charge des résidents sauf si, du fait de leur niveau de ressources, ils bénéficient pour tout ou partie de l’aide sociale à l’hébergement et, dans un tel cas, le tarif de l’hébergement est fixé par le président du conseil départemental.
17. Le service a refusé de reconnaitre le caractère lucratif de l’activité de l’EPHAD du Pays Capdenacois. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour ce qui concerne les prestations d’hébergement, le service soutient, sans être contredit, que l’EHPAD est habilité, pour la totalité de ses places, à l’aide sociale à l’hébergement visée à l’article L. 231-4 du CASF, dont le montant est modulé en fonction des ressources, conformément à l’article L. 231-2 du même code. Compte tenu de la part des prestations d’hébergement dans le coût des EHPAD à la charge des résidents sous réserve de leurs droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et, le cas échéant, à l’aide sociale à l’hébergement, l’établissement requérant propose un service destiné à des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources, ne pouvant accéder aux prestations offertes par les établissements privés à but lucratif qui, en général, ne proposent pas ou proposent en nombre très limité des places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement.
18. D’autre part, le tarif de l’hébergement est fixé par le président du conseil départemental, conformément au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code, à un niveau le plus souvent inférieur à ceux proposés par les établissements privés à but lucratif, lorsqu’ils sont fixés librement. A cet égard, le service soutient, sans être contredit, que les tarifs d’hébergement des établissements privés à but lucratif avoisinants sont supérieurs d’au moins 20 % par rapport à ceux de l’établissement requérant, et que le tarif d’hébergement en chambre seule de l’établissement est inférieur de 50 % au prix d’hébergement pratiqués par les établissements privés à but lucratif situés à Aurillac. Dans ces conditions, l’établissement requérant ne relève pas, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère lucratif. La circonstance qu’il aurait des méthodes commerciales comparables à celles des établissements exploités par des entreprises commerciales est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que d’autres EHPAD de droit public de la région aient pu bénéficier d’un tel crédit d’impôt. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé qu’il ne pouvait être assujetti à l’impôt sur les sociétés et, en conséquence, bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
19. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
20. L’EHPAD du Pays Capdenacois ne peut se prévaloir du rescrit publié au BOI-RES-000013 du 12 juin 2019 et auquel renvoie le paragraphe n° 50 du BOI-BIC-RICI-10-150-30 publié à la même date, en ce qui concerne les impositions de l’année 2018, dès lors que cette interprétation est postérieure à l’imposition en litige. Au surplus, cet établissement n’entre pas dans les prévisions de cette doctrine qui, en tout état de cause, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’EHPAD du Pays Capdenacois doivent être rejetées sur le terrain de la loi et de la doctrine fiscales.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’EHPAD du Pays Capdenacois non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EHPAD du Pays Capdenacois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EHPAD du Pays Capdenacois et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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