Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2402952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 12 septembre 2025, M. G… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs D… A…, I… A…, B… A…, C… E… A…, F… A… et H… A…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour lui et ses enfants afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à son profit, en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle des demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que lui et ses enfants sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Syrie en raison de leur religion yazidie et de leur origine kurde, qu’il risque d’être enrôlé de force dans l’armée syrienne, que sa famille demeure dans une grande précarité en Irak du fait de l’interdiction qui lui est faite de travailler, de son état de santé dégradé, de l’impossibilité pour ses enfants d’y être scolarisés et dès lors que la famille maternelle des enfants réside en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire a exercé un contrôle sur leurs liens avec la France ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement des réfugiés énoncé par l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. G… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Pollono, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour pour lui-même et pour ses enfants mineurs D…, I…, B…, C… E…, F… et H… A… afin de demander l’asile en France. Par une décision implicite née le 28 mai 2022, l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
M. A… soutient que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Erbil n’est pas motivée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé préalablement à un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa.
En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort du mémoire défense du ministre de l’intérieur que pour rejeter les demandes de visa de M. A…, l’administration s’est fondée sur les orientations générales selon lesquelles les autorités consulaires doivent instruire les demandes de visa et décider s’il y a lieu ou non de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l’éligibilité des demandeurs de visa au statut de réfugié, mais aussi à l’existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers qui les a accueillis ainsi qu’aux spécificités de leur situation personnelle, et a estimé que la situation de M. A… au Kurdistan irakien ne justifiait pas qu’il soit dérogé au principe de non-délivrance de visa pour un motif lié à l’asile, que M. A… ne démontrait pas être exposé actuellement à des menaces le visant spécifiquement en Syrie et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de mouvement secondaire au sein de l’Union européenne.
M. A… soutient que lui et ses enfants sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Syrie en raison de leur religion yazidie et de leur origine kurde et produit à l’appui de ses allégations le récit des persécutions qu’il allègue avoir subies entre janvier 2018 et le début de l’année 2021 du fait de soldats turcs et de l’État islamique, qui l’ont amenées à fuir son village près d’Afrin de crainte d’être enrôlé dans l’armée syrienne peu après le décès de son épouse des suites d’une maladie à la vésicule biliaire qu’elle n’a pas pu faire soigner. Il produit également des extraits de rapports de la commission d’enquête au conseil des droits de l’homme de l’organisation des nations unies sur la Syrie de 2016 sur le génocide de la population yézidie et de 2022 sur les discriminations dont les kurdes sont victimes dans la région d’Afrin et d’un rapport de l’agence de l’union européenne pour l’asile de 2023 faisant état des persécutions subies par les Yazidi pendant l’occupation par l’État islamique, qui mentionne la menace d’un enrôlement forcé comme un motif de persécution spécialement dirigé contre les Yazidi sous le régime de Bachar El Assad. Cependant, d’une part, compte tenu notamment de son âge, il n’est pas établi que M. A… ait été concerné personnellement par le risque d’un enrôlement forcé. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… fasse l’objet d’une menace ciblée et spécifique au Kurdistan irakien où il a fui avec ses enfants et où il travaille. De même les difficultés de scolarisation de ses enfants ne concernent pas spécifiquement sa famille. S’il est constant qu’il souffre d’une pathologie oculaire sévère et d’une hépatite B, il n’est pas établi qu’il ne puisse se faire soigner en Irak. En outre, si la famille maternelle de ses enfants réside en France, il est constant qu’il dispose d’attaches familiales en Allemagne où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a refusé de lui délivrer les visas demandés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et les dispositions des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… réside en Irak avec ses six enfants. Compte tenu de la nature de ses liens avec ses parents par alliance qui résident en France, dont il n’est ni allégué ni établi qu’ils ne puissent leur rendre visite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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