Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 24 avril 2025, M. C…, représenté par Me Mickael Philipona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le responsable de la prévention des fraudes de France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé ses allocations définitivement ;
2°) de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de pressions et menaces exercées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas signée et ne comporte ni le prénom ni le nom de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle se fonde sur l’utilisation illicite d’informations obtenues auprès de tiers ;
- la sanction n’est pas justifiée ;
- la responsabilité de France Travail est engagée en raison des pressions et menaces exercées à son encontre ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 21 mai 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison préalable du contentieux.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Philipona, représentant M. B….
France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 juin 2024, M. B…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 23 août 2022 et percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 6 septembre 2022, a été radié de cette liste pour une durée de douze mois et son droit à l’allocation de retour à l’emploi a été supprimé. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision attaquée du 25 juin 2024 mentionne qu’elle est prise par le responsable prévention des fraudes mais ne comporte ni le prénom et le nom de ce responsable ni sa signature. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes rejetant la demande indemnitaire de M. B…, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, ses conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées, faute de dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : France Travail Auvergne Rhône-Alpes versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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