Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2309973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. E… et Mme D…, représentés par Me Creac’h, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la preuve de la notification de la proposition de rectification n’est pas apportée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les époux C… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des revenus des années 2019, 2020 et 2021. Par une proposition de rectification du 2 décembre 2022, l’administration fiscale leur a notifié un rehaussement de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et des pénalités au titre de ces trois années. Par une lettre du 26 janvier 2023, l’administration fiscale a informé les époux C… que les rehaussements notifiés au titre de l’année 2019 étaient abandonnés. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. La réclamation préalable présentée par les époux C… au titre de l’année 2021 a été rejetée le 2 octobre 2023. Par la présente requête, les époux C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du même code : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…). / (…) ».
3. La proposition de rectification du 2 décembre 2022 a été adressée aux époux C… par pli recommandé avec accusé de réception. Le bordereau de réception postal produit par l’administration fiscale comporte, d’une part, la mention « C. LAB 2120 » correspondant aux références de cette proposition de rectification, l’identification des destinataires du pli, la mention de sa distribution le 8 décembre, et enfin une signature manuscrite dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle de l’un des deux requérants. Ceux-ci, qui ne contestent pas davantage le contenu de cet envoi, n’ont effectué aucune démarche après sa réception pour signaler une quelconque anomalie. L’administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de la notification de la proposition de rectification. Les époux C… ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les époux C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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