Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 2101098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de la SARL Kontomichos.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2021, 10 février et 21 mars 2022, la SARL Kontomichos, représentée par Me Desgrippes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 7 500 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction est illégale en raison de l’erreur de fait relative à la hauteur des échafaudages sur lesquels travaillaient ses employés qui entache la décision d’arrêter les travaux du 25 juin 2019 ;
— la sanction est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’arrêter les travaux dès lors qu’elle a respecté ses obligations de sécurité et fourni aux salariés travaillant sur le chantier des équipements de protection individuels ;
— la sanction est illégale en raison de l’irrégularité de la décision d’arrêter les travaux qui n’a pas été notifiée conformément à la procédure décrite aux articles R. 4731-2 et 4731-3 du code du travail et qui ne mentionne pas la qualité de l’agent qui l’a reçue en main propre ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs dès lors que la décision d’arrêter les travaux du 25 juin 2019 n’a été reçue par un représentant habilité de l’entreprise que le 1er juillet 2019 et a été exécutée le jour même ;
— le montant de la sanction infligée est supérieur au plafond légal dès lors qu’aucune réitération du manquement n’est établie ;
— sa bonne foi et sa situation financière n’ont pas été prises en compte pour fixer le quantum de la sanction en méconnaissance de l’article L. 8115-4 du code du travail ;
— le montant de la sanction infligée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2019, la SARL Kontomichos, qui intervenait sur un chantier de construction de quatre logements à Saint-Quentin, a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail. L’inspectrice du travail a constaté que deux employés de cette société travaillaient en hauteur sans protection adéquate et a décidé l’arrêt temporaire des travaux. Le 3 juillet 2019, l’inspectrice du travail a constaté que cette mesure n’avait pas été respectée. Par une décision du 10 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a infligé à la SARL Kontomichos une amende de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail. Par un courrier du 12 novembre 2020, reçu le 18 novembre 2020, la SARL Kontomichos a présenté un recours gracieux contre cette sanction qui a été implicitement rejeté. La SARL Kontomichos demande l’annulation de cette sanction et du rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4731-1 du code du travail : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur () ». Aux termes de l’article L. 4752-1 du même code : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction ». Aux termes de l’article L. 4751-1 du même code : « Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4323-58 du code du travail : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. / Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ». Aux termes de l’article R. 4323-59 du même code : " La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : / 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : / a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; / b) Une main courante ; / c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; / 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ".
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’inspectrice du travail ait entaché sa décision du 25 juin 2019 d’arrêter les travaux effectués par la SARL Kontomichos d’erreur de fait en considérant que les employés de la requérante travaillaient à une hauteur de 2,5 mètres sur des échafaudages sans garde-corps. D’autre part, si la SARL Kontomichos soutient qu’elle a respecté ses obligations de sécurité et fourni aux salariés travaillant sur le chantier des équipements de protection individuels, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir mis en place un plan de travail conforme aux dispositions précitées des articles R. 4323-58 et R. 4323-59 du code du travail, contrairement au constat effectué par l’inspectrice du travail. Enfin, les conditions de notification de la décision du 25 juin 2019 d’arrêter les travaux sont sans incidence sur sa légalité.
6. Dans ces conditions, à supposer même que la sanction attaquée ait été prise pour l’application de la décision d’arrêter les travaux ou que cette dernière soit la base légale de la sanction, la SARL Kontomichos n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 septembre 2020 est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’arrêter les travaux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4731-2 du code du travail : « Lorsque l’employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé. / A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception. / Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l’employeur qui s’est porté à la rencontre de l’inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa ». Aux termes de l’article R. 4731-3 du même code : « Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l’employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4731-2 ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 25 juin 2019 d’arrêter les travaux a été remise le jour même à un salarié de la SARL Kontomichos présent sur le chantier et que cette décision a été envoyée à cette société par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2019. Dans ces conditions, à supposer même que le salarié à qui la décision a été délivrée sur le chantier ne puisse être considéré comme un représentant de la société au sens de l’article R. 4731-2 du code du travail, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et ne lui est pas opposable. Par ailleurs, il est constant que les travaux en litige ont continué à tout le moins du 27 juin 2019 au 1er juillet 2019. Dans ces conditions, la SARL Kontomichos n’est pas fondée à soutenir que les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée ne sont pas fautifs, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le dirigeant de la société n’a pris connaissance de la décision d’arrêter les travaux que le 1er juillet 2019 et qu’il a immédiatement fait le nécessaire pour qu’elle soit appliquée.
9. En troisième lieu, la SARL Kontomichos, qui ne peut utilement se prévaloir, à supposer qu’elle ait entendu le faire, des dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux sanctions édictées en cas de constat des manquements énumérés à l’article L. 8115-1 du même code, n’est pas fondée à soutenir que le montant de la sanction infligée est supérieur au plafond légal dès lors qu’aucune réitération du manquement n’est établie, alors que le montant de l’amende infligée est de 7 500 euros et que le plafond fixé par les dispositions précitées de l’article L. 4752-1 du code du travail, sur laquelle l’amende attaquée est fondée, est de 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail, rendu applicable par l’article L. 4751-1 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la bonne foi de la SARL Kontomichos et sa situation financière n’ont pas été prises en compte pour fixer le quantum de l’amende qui lui a été infligée.
12. En cinquième lieu, s’il résulte de l’instruction que la SARL Kontomichos a connu une forte baisse de son chiffre d’affaires en 2020, l’intéressée n’établit pas la réalité et le montant de ses pertes et il est constant qu’elle a réalisé des bénéfices en 2018. Par ailleurs, la société avait été alertée une première fois sur le respect de la réglementation en matière de garde-corps le 6 mars 2019 par l’inspectrice du travail. Dans ces conditions, et eu égard à l’échelle des sanctions fixée par les dispositions précitées des articles L. 4751-1 et L. 8115-4 du code du travail, la SARL Kontomichos n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et à demander que son montant soit réduit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kontomichos n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Kontomichos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kontomichos et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2101098
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