Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2026, n° 2606436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’examiner en urgence sa situation administrative à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
l’absence de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
A l’appui de sa requête, Mme B… soutient qu’elle est entrée en France en 2016, qu’elle est la partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) d’un ressortissant de nationalité française souffrant d’une pathologie cardiaque et que les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne lui portent préjudice, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
D’une part, Mme B… ne justifie, ni même n’allègue, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, l’importante durée de traitement de sa demande de titre de séjour, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation et concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est pas, par elle-même, de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande d’instruction prioritaire de son dossier. Alors que Mme B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis près de dix ans et qu’elle ne produit pas d’élément spécifique à la situation financière de son foyer, ni ne justifie de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à très brève échéance par l’absence de titre de séjour, elle ne se prévaut d’aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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