Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… conteste auprès du juge des référés la décision du préfet de Mayotte prononçant la clôture de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Par sa requête déposée le 27 avril 2026, Mme A… B… exprime sa volonté de saisir le juge des référés pour que soit examinée la légalité la décision de clôture de dossier qui lui a été récemment opposée par le préfet de Mayotte. Cette requête en référé, qui peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est soumise à la condition d’urgence inhérente à une telle procédure. Cependant, l’intéressée n’expose en aucune manière, par ses écritures contentieuses selon lesquelles la décision litigieuse serait entachée d’illégalité à plusieurs titres, les circonstances qui seraient de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, la requête en référé ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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