Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l’a suspendu de ses fonctions ;
d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’à la date à laquelle il a fait l’objet de cette mesure de suspension, soit le 28 août 2023, il était déjà officieusement suspendu depuis plus de quatre mois ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le SDIS de la Gironde ne peut engager simultanément les procédures des articles R. 732-38 et R. 732-39 du code de la sécurité intérieure ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Worbe, représentant le SDIS de la Gironde.
Le SDIS de la Gironde a produit une note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, caporal-chef de sapeurs-pompiers-volontaires, est affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Loubès où il exerce les fonctions de chef d’équipe. A la suite du constat d’anomalies liées à des connexions abusives au logiciel interne du centre ayant généré des conflits entre les agents de ce dernier, le requérant a été convoqué, le 25 février 2023, à un entretien par le chef du groupement territorial centre-est. Par un courriel du 26 février 2023, l’agent a reconnu avoir utilisé ses codes informatiques pour intervenir sur le logiciel interne du centre. En conséquence, le 23 août 2023, le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, a, d’une part, suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 28 août 2023 par un arrêté du 23 août 2023 et, d’autre part, l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 le suspendant de l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».
Le requérant soutient que le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l’a implicitement suspendu dès le 23 février 2023 et que, de ce fait, la décision explicite intervenue le 23 août 2023 a pour objet, non de le suspendre une première fois, mais de prolonger la durée de la mesure de suspension qu’il subit depuis le 23 février 2023 au-delà de la durée maximale de quatre mois prévue par les dispositions précitées. A cet égard, le requérant produit une capture d’écran de ses échanges avec un collègue, laquelle révèle que le chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Loubès a informé l’ensemble de ses agents que M. A… avait été reçu à un entretien à la suite duquel, à titre conservatoire, il avait été « privé de toute activité au SDIS, avec interdiction de présence au centre, aux JSP, en intervention et au CTA-CODIS », ainsi que d’accès informatique. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre d’engagement de la procédure disciplinaire du 23 août 2023, que l’entretien au cours duquel le requérant a été entendu par son chef de centre s’est déroulé le 25 février 2023. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément produit en défense, à la date de la clôture de l’instruction, de nature à justifier que le requérant aurait bien exercé ses fonctions entre le 25 février 2023 et la décision attaquée, M. A… doit être regardé comme ayant été suspendu de ses fonctions depuis le 25 février 2023. Ainsi, en attendant le 23 août 2023 pour édicter une décision de suspension avec effet au 28 août 2023, alors que le requérant était, à cette date, suspendu depuis le 25 février 2023 soit depuis plus de six mois, le directeur départemental du SDIS de la Gironde a méconnu les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions mentionnées ci-dessus doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 du directeur territorial du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde est annulée.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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