Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2602191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bozize, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour, manifestant un refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail est suspendu depuis le 18 décembre 2025
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elle a bien transmis à l’OFII son certificat médical confidentiel dans le délai imparti ;
- elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas un refus de délivrance de titre mais un refus de dossier dès lors qu’à la date de clôture aucun certificat médical n’avait été transmis ;
l’urgence n’est pas caractérisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602184 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Bozize, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que si la requérante s’est vu délivrer récemment un récépissé, sa demande conserve un objet dès lors que ce récépissé a été très difficile à obtenir, l’agent du guichet ne voulant pas reconnaitre que les documents médicaux avaient bien été transmis en temps utile à l’OFII et qui insiste sur le fait qu’elle aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès le 23 décembre 2025, date à laquelle son certificat médical a été transmis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1982 a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont en dernier lieu une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, en déposant son dossier, le 10 juillet 2025 sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 3 février 2026, Mme A… a été informée de ce que sa demande avait fait l’objet d’une clôture en raison de l’absence de transmission du certificat médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, qui, eu égard à ses motifs et à sa portée doit être regardée comme une décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet de sa demande.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier par le préfet de l’Essonne et de l’instruction menée à l’audience que Mme A… a été reçue en préfecture en cours d’instance et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 mars 2026 au 1er juin 2026 lui a été remis. La délivrance de ce récépissé implique nécessairement que le préfet de l’Essonne a retiré sa décision de refus d’enregistrement et accepté de débuter l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, lequel ne présentait un caractère complet qu’à compter du 23 décembre 2026, date de réception par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du certificat médical confidentiel prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de cette décision ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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