Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2307244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 14 juin 2023 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 37 656 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Il soutient que :
l’ordonnance du 16 novembre 2018 du juge judiciaire ne lui a pas été notifiée ;
les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation afférentes aux années 2015 et 2016 n’étaient pas dues ;
Mme B… a réglé sa quotepart de taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B… est irrecevable en application des dispositions de l’article R*281-5 du livre des procédures fiscales et que, au surplus, elle doit être rejetée, aucun de ses moyens n’étant fondé.
Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 14 juin 2023 pratiquée auprès de l’organisme « Financière de paiement électroniques », le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines a poursuivi le recouvrement forcé d’une somme totale de 37 656 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014. M. et Mme B… ont présenté, le 29 juin 2023 une opposition à ces poursuites, qui a fait l’objet de la part du directeur départemental des finances publiques des Yvelines d’une décision de rejet du 6 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) » et aux termes de l’article R*281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (…) ».
3. Comme le fait valoir en défense l’administration, l’opposition à SATD formée par les époux B… le 29 juin 2029 ne faisait état que du fait que la somme dont le recouvrement était poursuivi avait été intégralement payée, lors de la vente de leur maison, en octobre 2018. Le service a rejeté cette déclaration au motif que seule une partie de la dette fiscale avait été apurée par le produit de cette vente et précise en défense, sans être contredit, que les impositions dont le recouvrement est poursuivi correspondent au reliquat non apuré de cette dette. M. B… ni ne conteste ce fait, ni ne reprend ce moyen unique de la réclamation dans sa requête. En application des dispositions précitées de l’article R*281-5 du livre des procédures fiscales, les moyens nouveaux soulevés dans sa requête, qui s’appuient sur des faits autres que ceux exposés dans la réclamation préalable, sont irrecevables. Par suite, la requête, dépourvue de tout moyen recevable, ne peut qu’être rejetée. Au surplus, le moyen nouveau tiré de ce que l’ordonnance du 16 novembre 2018 par laquelle la dette fiscale déclarée a été admise dans le cadre de la procédure collective n’a pas été notifiée à M. B… est également irrecevable devant le juge administratif, qui n’a pas à statuer sur la régularité d’une procédure judiciaire qui ne relève pas de sa compétence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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