Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n°2601007, par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, M. W… O… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune d’Aumeville-Lestre.
Il soutient que le tract électoral émanant de M. Q…, maire sortant, conduisant la liste « Ecouter agir ensemble », qui a été déposé dans les boites aux lettres des habitants de la commune le vendredi 13 mars 2026, au contenu mensonger et diffamatoire à son endroit, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, marqué par un écart de douze voix entre les deux listes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. I… Q…, Mme V… D…, Mme H… J…, M. E… T…, Mme K… M…, M. B… G…, Mme X… Q…, M. S… G… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
La protestation a été communiquée à M. P… C… et à Mme L… F… candidats élus, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II-
Sous le n°2601040, par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. W… O…, Mme L… F…, M. U… N… et M. A… R… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune d’Aumeville-Lestre.
Ils soulèvent le même grief que dans la protestation enregistrée sous le n°2601007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. I… Q…, Mme V… D…, Mme H… J…, M. E… T…, Mme K… M…, M. B… G…, Mme X… Q…, M. S… G… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
La protestation a été communiquée à M. P… C… candidat élu, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de M. O… ;
- et les observations de M. R….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal d’Aumeville-Lestre, la liste « Ecouter, agir ensemble », conduite par M. I… Q…, a remporté le scrutin avec 45 voix, soit 57,69 % des suffrages exprimés. La liste « Faire revivre Aumeville », conduite par M. W… O…, a obtenu 33 voix, soit 42,31 % des suffrages exprimés. Par les présentes protestations, M. O…, Mme F…, M. N… et M. R… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026.
Sur la jonction :
Les deux protestations enregistrées sous les n°s 2601007 et 2601040, présentant à juger une question semblable et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les protestations :
D’une part, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». L’abus de propagande électorale est caractérisé lorsque l’objet de la polémique porte sur des éléments nouveaux, incluant la tenue de propos mensongers, diffamatoires ou injurieux, et elle doit être présentée au public à un moment suffisamment tardif pour priver le candidat adverse d’une possibilité de réplique.
Il résulte de l’instruction qu’un tract émanant de M. Q…, maire sortant, conduisant la liste « Ecouter, agir ensemble » a été déposé dans les boites aux lettres des habitants de la commune d’Aumeville-Lestre, le vendredi 13 mars 2026, avant-veille du scrutin. Ce tract reproche au premier adjoint sortant de s’être « mis systématiquement en opposition sur tous les sujets », d’avoir assorti cette opposition d’un comportement quérulent et d’avoir fait preuve d’un absentéisme régulier remarqué lors des débats budgétaires et des manifestations communales. Il lui reproche également d’avoir conduit « un harcèlement pour détruire » et « affiché une attitude stérile et belliqueuse ». Le tract mentionne le bilan du maire sortant dont il est indiqué qu’il a pris la décision de se représenter au terme d’une longue réflexion en réaction à la candidature du premier adjoint sortant. Enfin, il critique les projets soutenus par la liste d’opposition et sa capacité à les réaliser. Si les requérants soutiennent que ce document comporte des propos mensongers en ce qui concerne la date à laquelle l’ancien maire a décidé de se représenter, le poids et l’action de la minorité dans la précédente municipalité, ainsi que l’investissement de M. O… au service de la commune et présente un caractère diffamatoire à son endroit, ce tract ne peut toutefois pas être regardé, ni par son ton, ni par son contenu, comme excédant les limites de la polémique électorale en dépit du caractère vif des propos qui y sont contenus. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le tract en cause introduirait un élément nouveau dans le débat électoral auquel les candidats de la liste menée par M. O… n’auraient pas eu la possibilité de répondre avant la fin de la campagne électorale. Dans ces conditions, et alors que les 12 voix d’écart entre les deux listes représentent 15,38 % des suffrages exprimés, la diffusion du tract litigieux, quelle que soit son ampleur, n’a pas été, en dépit de son caractère tardif, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que les protestations enregistrées sous les n°s 2601007 et 2601040 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations n° 2601007 et n° 2601040 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. W… O…, à Mme L… F…, à M. U… N…, à M. A… R…, à M. I… Q…, à Mme V… D…, à M. P… C…, à Mme H… J…, à M. E… T…, à Mme K… M…, à M. B… G…, à Mme X… Q…, à M. S… G… et au préfet de la Manche.
Copie en sera délivrée à la commune d’Aumeville-Lestre
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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