Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société Réactiv Sécurité et la société Réactiv Accueil, représentées par Me Adeline-Delvolvé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a rejeté leur offre et a attribué le marché au groupement constitué des sociétés Alzane et Capital Sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’INRAE Centre Ile-de-France Versailles-Saclay de leur attribuer le marché ;
3°) de mettre à la charge de l’INRAE Centre Ile-de-France Versailles-Saclay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier enregistré le 23 janvier 2026, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement informe le tribunal que le marché, objet du présent référé précontractuel, a été signé avec la société Alzane le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que le marché en litige relatif au gardiennage et aux prestations d’accueil physique et téléphonique pour le centre-siège INRAE (Paris) et les centres Ile-de-France Versailles-Saclay et Jouy-en-Josas-Antony a été attribué à la société Alazane et qu’un acte d’engagement a été signé le 14 janvier 2026. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société Réactiv Sécurité et la société Réactiv Accueil le 20 janvier 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Réactiv Sécurité et de la société Réactiv Accueil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réactiv Sécurité, à la société Réactiv Accueil et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Fait à Versailles le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Ch. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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