Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2512345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées les 16, 21 et 22 octobre 2025 sous les n°s 2512345, 2512626 et 2512598, Mme A… B… demande au tribunal « d’intervenir » en vue d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2512345, 2512626 et 2512598 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal « d’intervenir » en vue d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2512345, 2512626 et 2512598 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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