Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2536099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et révélée, selon lui, par son placement en rétention le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention l’étranger se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
3. M. B…, ressortissant marocain, né le 2 juin 1999, demande l’annulation de la décision du préfet de police du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français révélée, selon lui, par l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police le plaçant en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Contrairement aux allégations de M. B…, cet arrêté lui a été régulièrement notifié le jour-même à 18h25. Par ailleurs, cette mesure d’éloignement a été prise moins de trois ans avant cet arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. La durée entre cette mesure d’éloignement du 23 avril 2025 et cet arrêté du 11 décembre 2025 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration. De même, il n’établit aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B…, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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