Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière, et qu’en l’absence de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de renouveler son contrat de travail et de subvenir à ses besoins, qu’il est atteint d’une pathologie grave, dont l’absence de traitement a des conséquences graves sur sa santé pouvant aller jusqu’à son décès et alors qu’il est privé du bénéfice de ses prestations sociales et notamment de ses droits à l’assurance maladie ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre qu’il sollicite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416454, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 novembre 2024 à
15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, pour M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 27 mars 1998 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, déclare être entré sur le territoire français en date du 8 mars 2020. Il était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade. Son titre ayant expiré en date du 11 mai 2024, il en a sollicité le renouvellement le 24 février 2024. Par un arrêté en date du 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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