Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2207857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 22 décembre 2022, le 27 décembre 2022 et le 22 mai 2023, M. B I, M. L D, M. K J, Mme N J, Mme Q O, M. G E, M. H C, Mme M C, M. A F et Mme P F, représentés par Me Seaumaire, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groisy a délivré un permis de construire à la SASU Marcory Promotion ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune Groisy et de la SASU Marcory Promotion la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article II.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Groisy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Groisy, représentée par Me Gaillard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne produisent pas leurs titres de propriété ;
— elle est irrecevable car les requérants ne témoignent pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la SASU Marcory Promotion qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée le 5 septembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groisy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schmidt, représentant la commune de Groisy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de la commune de Groisy a accordé un permis de construire à la SASU Marcory Promotion pour la construction d’un ensemble immobilier de dix-sept villas, pour une surface totale de 1 300 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section D numéros 2041 et 2042. Les requérants ont demandé le retrait de cette décision par sept recours gracieux rejetés par l’administration pour des décisions du 26 septembre 2022. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si le document d’insertion joint au dossier de permis de construire ne présente qu’une partie limitée du projet, la demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de masse régulièrement dimensionné permettant d’appréhender les volumes du projet. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis est accompagnée d’une notice présentant l’état initial du terrain et de ses abords. Elle expose notamment que « le site est un champ en pente régulière d’environ 11% (), le terrain est bordé : – au Nord-Ouest et au Nord-Est par des villas. – Au Sud Est par une zone agricole et au Sud-Ouest par la route de Chez Christin. De l’autre côté de la route, il y a également des villas ». Cette partie est accompagnée de photographies du terrain avant travaux ainsi que d’une partie relative aux volumes, matériaux et couleurs des constructions. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service instructeur a été en mesure d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article II.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Groisy relatif à la sécurité des accès : « Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès depuis la route dite « de chez Christin ». Cette route présente une largeur actuelle d’environ quatre mètres, elle est limitée à trente kilomètres par heure et permet de desservir le centre-bourg de Groisy ainsi que la zone commerciale de la commune. Si le projet consiste en la création de dix-sept habitations pavillonnaires et de trente-sept places de stationnement, il s’implante dans un quartier pourvu de résidences individuelles dans lequel il n’est pas établi que le trafic existant cumulé avec le trafic entrainé par le projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. I et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Groisy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les dépens :
9. En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande des requérants au titre des dépens ne peut qu’être rejetée
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Groisy présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B I application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Groisy et à la SASU Marcory Promotion.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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