Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 M. C… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans l’hypothèse où il ne bénéficierait plus d’une attestation de demande d’asile de lui délivrer un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 4 février 2026 en réponse à une demande de pièces adressée par le tribunal via le portail « Télérecours » un arrêté préfectoral du 16 juin 2025 par lequel il refuse expressément notamment de délivrer une carte de séjour temporaire à l’intéressé.
Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…, ce dernier ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistrée sous le n° 2604190, 24 février 2026. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… à fin d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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