Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B…, enregistrée le 6 mai 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief, dès lors qu’elle ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, mais une décision portant clôture de son dossier de demande, en raison de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 20 septembre 2006, a sollicité, le 1er octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 12 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète a clôturé son dossier de demande en raison de son incomplétude.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir statuant en formation collégiale de jugement de statuer sur des conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de ces mêmes dispositions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer des récépissés de demande, dont le dernier était valable au titre de la période du 17 septembre 2025 au 16 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. B… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Essonne ont adressé à M. B…, le 27 juillet 2025, un courriel tendant à ce qu’il produise, dans un délai de quinze jours, une pièce complémentaire, en l’occurrence, une attestation d’inscription au sein de son établissement d’enseignement supérieur. Le requérant justifie avoir tenté, en vain, de déposer sur son compte ANEF la pièce sollicitée dans le délai imparti, en raison d’un dysfonctionnement informatique. Il justifie également avoir contacté le point d’accueil numérique de la préfecture dès le 11 août 2025 afin de remédier à ce dysfonctionnement et de produire la pièce sollicitée. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait lui opposer l’incomplétude de son dossier de demande et le clôturer pour ce motif. M. B… est par suite recevable à demander l’annulation de la décision attaquée et est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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