Annulation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2204570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2204570, enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « commerçant – autoentrepreneur » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, le refus en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— le refus en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord-tunisien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 quater de l’accord-tunisien.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 16 mai 2023.
II) Par une requête n° 2204580, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A E épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, le refus en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— le refus en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2204570 et 2204580 sont relatives à la situation de membres d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. C, ressortissant tunisien né en 1988, et Mme E épouse C, ressortissante marocaine née en 1987, déclarent être entrés en France en avril 2011. Le 18 février 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à leur demande, ils demandent l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour de M. et Mme C ont été enregistrées le 18 février 2019 et des décisions implicites portant rejet de ces demandes sont nées à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point 3. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. et Mme C ont sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à leurs demandes par une lettre reçue en préfecture le 25 octobre 2021. Le préfet du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, les décisions contestées, qui doivent être regardées comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, sont entachées d’illégalité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été ainsi opposés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen des demandes de M. et Mme C. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros chacun à Mme et M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône refusant à M. et Mme C la délivrance d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2204580
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