Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601927 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant marocain né en 1996 a déposé, le 14 avril 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour, dont il ne précise au demeurant pas le fondement. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande la suspension de l’exécution. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation de grande précarité étant dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui indique vivre sur le territoire français depuis 2001, aurait sollicité son admission au séjour avant le dépôt de la demande en litige le 14 avril 2025. Par suite, la décision implicite de rejet ne modifie pas la situation du requérant, qui s’est maintenu sur le territoire de nombreuses années en situation irrégulière, tandis que M. B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement des demandes de titre de séjour. En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à préciser les ressources et charges actuelles de son foyer et, par suite, à justifier de l’existence de la situation de précarité qu’il invoque. Par conséquent, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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