Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 févr. 2024, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 22 février 2024 à 11 : 37, la SARL Erisa-Traeger et M. A C, représentés par Me Arpino, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à M. B D un permis de construire modificatif en vue de la réduction de l’emprise de la construction, par la suppression du volume couvert, la réduction de la plage piscine et la modification des garde-corps, sur une parcelle cadastrée section AG n°109, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La SARL Erisa-Traeger et M. C soutiennent que :
Ils ont intérêt pour agir car le permis de construire modificatif aura pour effet de les priver de la vue sur la mer dont ils disposaient et d’induire une perte de valeur de leur bien ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée remplie et que les travaux sont actuellement en cours ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— incomplétude du dossier de permis de construire et violation des articles R.431-7 et R.431-8 du code de l’urbanisme liées : à la carence de la notice descriptive s’agissant de l'« organisation des constructions », à la carence et l’incohérence des emprises au sol, Annexes – « PLAN DES EMPRISES » et « PLAN DES TOITURES »,
— violation de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme à défaut de plan de masse coté dans les 3 dimensions et de plan topographique,
— violation de l’article R.431-10 a) et b) du code de l’urbanisme,
— violation des articles R.431-10 c) et d) et R.431-8 du code de l’urbanisme,
— violation de l’article UD 1 du plan local d’urbanisme qui limitent les affouillements et exhaussements,
— non-respect de l’article R.420-1 du code de d’urbanisme relatif à l’emprise au sol.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. E B D, représenté par Me Mendes Constante, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des requérants à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— A titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— Subsidiairement, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024 à 9 : 45, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Erisa-Traeger et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2400399 par laquelle M. C et autre demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
— le rapport de M. Sauton, juge des référés ;
— les observations de Me Arpino pour la SARL Erisa-Traeger et M. C,
— celles de Me Rota pour la commune de Sainte-Maxime,
— et celles de Me Mendes pour M. B D.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Erisa-Traeger et M. C, a été enregistrée le 23 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La SARL Erisa-Traeger et M. C, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent la suspension de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à M. B D un permis de construire modificatif en vue de la réduction de l’emprise de la construction.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 8 décembre 2023 du maire de Sainte-Maxime, portant permis de construire modificatif au projet autorisé par un permis du 26 aout 2022, sur une parcelle cadastrée section AG n°109, a été délivré en vue de la réduction de l’emprise de la construction par la suppression du volume couvert au-dessus de la terrasse, la réduction de la plage de la piscine et la modification des garde-corps, sur la façade orientée au Sud-Ouest. En se bornant à soutenir que le permis de construire modificatif aura pour effet de les priver de la vue sur la mer dont ils disposaient et d’induire une perte de valeur de leur bien, la SARL Erisa-Traeger et M. C, dont le bien, qui est situé en contrehaut de l’autre côté d’une voie, fait face à la façade Nord-Est du projet, ne justifient pas que la construction autorisée par le seul permis de construire modificatif est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction un intérêt pour agir de la part des requérants contre le permis de construire modificatif litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, ni s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL Erisa-Traeger et M. C dirigées contre la commune de Sainte-Maxime qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Erisa-Traeger et M. C une somme au titre de ces dispositions.
8. Aucun dépens n’ayant été exposé, il n’y a pas lieu, en toute hypothèse, d’en mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Erisa-Traeger et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime et de M. B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Sarl Erisa-Traeger, à la commune de Sainte-Maxime et à M. E B D.
Fait à Toulon, le 23 février 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Crime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Fausse déclaration ·
- Pièces ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.