Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2402381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. J… A… F…, représenté par Me Pernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2024 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 272ème promotion de gardiens de la paix de la police nationale l’a déclaré inapte à être nommé en qualité de stagiaire et ne l’a pas autorisé à redoubler ;
2°) d’enjoindre au jury d’aptitude professionnelle de la 272ème promotion de gardiens de la paix de la police nationale de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… F… soutient que :
- la délibération contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pendant une période de six semaines, il n’a pu participer à aucune activité sportive et n’a pas pu rattraper son retard, ce qui explique les notes attribuées aux épreuves sportives ;
- il a été victime d’humiliations pendant les huit premiers mois de sa scolarité et n’a pu pleinement se consacrer à sa scolarité qu’à la suite de son changement de section ;
- la délibération contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a démontré ses compétences relationnelles, qu’il dispose d’une marge de progression et que ses difficultés en orthographe sont solubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A… F… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. H…,
Considérant ce qui suit :
M. A… F… a été nommé élève gardien de la paix au sein de la 272ème promotion de l’école nationale de police (ENP) à compter du 4 décembre 2023. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la délibération du 9 octobre 2024 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle l’a déclaré inapte à être nommé en qualité de stagiaire et ne l’a pas autorisé à redoubler.
Sur la légalité de la délibération contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit. Dès lors, elles n’entrent ni à ce titre ni à aucun autre dans les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, aucune autre disposition législative ou règlementaire n’impose la motivation de la délibération d’un jury d’aptitude professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». En l’espèce, l’absence de motivation de la décision en litige n’a pas privé M. A… F… de la possibilité de contester cette décision devant un tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury (…) ». Aux termes de l’article 30 de cet arrêté : « Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national (…) » et aux termes de son article 32 : « Le jury d’aptitude établit trois listes : (…) – la troisième comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies par l’arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n’autorise pas le redoublement ». Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
Pour estimer que M. A… F… ne remplissait pas les conditions pour être nommé gardien de la paix et refuser son redoublement, le jury d’aptitude professionnelle s’est notamment appuyé sur plusieurs rapports établis au cours de la scolarité de l’intéressé. Le rapport du 12 septembre 2024 rédigé par le brigadier-chef E… B… indique que M. A… F… est de nature discrète et participe peu aux activités de groupe et celui établi le 13 septembre 2024 par le major de police Régis Moreau confirme « les problèmes de sociabilité » de l’intéressé, celui-ci ayant été par ailleurs à plusieurs reprises surpris en train de dormir dans un véhicule de service alors stationné sur la voie publique. Le rapport rédigé le 13 septembre 2024 par le brigadier-chef D… C… mentionne que M. A… F… s’implique peu lorsqu’il participe à des groupes de manipulation d’armes à feu, n’a jamais été présent lors des séances de soutien afin de remédier à ses lacunes et ferait en sorte de servir uniquement ses propres intérêts sans se soucier des conséquences. Ce rapport conclut en expliquant que M. A… F… a des problèmes d’intégration, qu’il a des comportements distants voire conflictuels pouvant avoir des répercussions sur la cohésion d’équipe, alors que le travail en groupe est une composante essentielle des fonctions de gardien de la paix. Un autre rapport établi le 13 septembre 2024 par le brigadier-chef I… G… constate que M. A… F… est distant de la majorité de la section, n’est jamais volontaire aux différentes tâches proposées lors des simulations, reste en retrait et ne participe pas lors des débriefings de simulations. Ce rapport indique également que l’intéressé préfère lors des moments de cohésion s’isoler et qu’il est le seul élève qui n’a pas participé à la création de l’écusson au sein de la section alors qu’une telle pratique est une tradition parmi les élèves gardiens de la paix. Ces différents éléments permettent d’établir la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé pour estimer que le comportement de M. A… F… est inadapté à l’exercice des fonctions de gardien de la paix et, au demeurant, contredisent les allégations du requérant qui soutient qu’il est doté de bonnes compétences relationnelles ou encore qu’il aurait été victime d’humiliations. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur les notes attribuées aux élèves gardiens de la paix. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement contester devant le juge administratif la note de 9/100 attribuée au test d’endurance cardiorespiratoire, même en invoquant l’impossibilité pour lui de préparer les épreuves sportives. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury d’aptitude professionnelle se soit fondé sur des lacunes en orthographe de M. A… F… et il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que ce jury ait dû tenir compte de l’éventuelle marge de progression de l’intéressé. Pour l’ensemble de ces raisons, les faits sur lesquels s’est fondé le jury d’aptitude professionnelle sont matériellement établis. Par ailleurs, M. A… F… ne pouvant utilement demander au tribunal de contrôler l’appréciation de ces faits par ce jury, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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