Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2602714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un récépissé soit une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure utile permettant de préserver ses droits au séjour et la poursuite de son activité professionnelle sans perte financière ;
3°) de lui communiquer une projection calendaire précise relative à la date prévisionnelle de fabrication et de mise à disposition de son titre de séjour, afin de sécuriser sa situation administrative et professionnelle ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante libanaise titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 11 juin 2025, a sollicité le 5 mars 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Elle a reçu trois attestations de prolongation d’instruction de sa demande, la dernière ayant expirée le 11 février 2026. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après la date à laquelle il a été saisi, soit au plus tard le 5 juillet 2025. Par suite, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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