Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… E…, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant turc né le 2 décembre 2000, est entré en France en octobre 2020 aux fins d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 9 septembre 2021 sa demande de protection internationale. Le 16 octobre 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejeté par l’OFPRA le 29 avril 2022, décision confirmée par la CNDA le 4 février 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 janvier 2025, M. E… a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. La requérante n’allègue ni n’établit que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. E… tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause dès lors que, comme il a été dit, il a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses attaches privées et familiales, en particulier au regard de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, si l’intéressé est présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour en France est liée à l’examen de sa demande d’asile et qu’elle s’est prolongée en raison de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 6 décembre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2023. De surcroît, si la réalité de sa relation avec une ressortissante française est établie par les attestations concordantes et circonstanciées de témoins, la durée alléguée de cette relation est seulement de dix mois à la date de la décision attaquée, alors au demeurant qu’ils ne résident pas ensemble. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a travaillé en qualité d’agent polyvalent au sein d’un restaurant pour la période du 1er novembre 2021 au 5 avril 2022 ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines kurdes, de son implication politique pour la cause kurde et du fait qu’il a refusé d’effectuer son service militaire. Toutefois, les documents qu’il produit, et notamment un mandat d’arrêt datant de 2021, ne sont pas de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA le 9 septembre 2021 et le 4 février 2022 et que sa première demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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