Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… C…, ayant pour avocat Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir d’une autorisation de séjour provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au réexamen de sa situation réelle au titre du séjour.
4°) Subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’organiser aux frais de l’Etat, par tous moyens, son retour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement en litige.
5°) Mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Maître Kouravy Moussa Bé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle est arrivée à Mayotte en 2015, alors âgée de 9 ans, accompagnée Mme D…, sa tante maternelle ; Mme A… vit régulièrement sur le territoire de Mayotte depuis plusieurs années sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avant de bénéficier d’une carte pluriannuelle de séjour depuis le 25 janvier 2025 ; Mme A… l’a prise en charge depuis son arrivée sur le territoire de Mayotte de sorte qu’elle assume son éducation et son entretien et la représente utilement devant les administrations publiques ; sa tante et elle-même ont toujours résidé sous le même toit au 7, Ruelle Pamandzi-Kély, Rue de mosquée – Labattoir, adresse devenue depuis le nouvel adressage communal : 20, Rue Boulevard des Amoureux, 97615 Dzaoudzi-Labattoir ; dès son arrivée sur le territoire, elle a été inscrite à l’école élémentaire publique de la commune de Dzaoudzi-Labattoir en classe de CM1 et a poursuivi sa scolarité jusqu’au lycée, au Lycée Polyvalent de Mamoudzou en vue de la préparation du Diplôme professionnel dénommé Assistance gestion organisation activités ; elle a obtenu son baccalauréat en juillet 2024 ; au cours de l’année 2024, elle a perdu ses deux parents successivement décédés les 30 janvier et 16 février à Tsembéhou (en RFIC) ; en son statut de fille unique, elle n’a, de fait, plus de liens personnels et familiaux aux Comores ; après son baccalauréat, souhaitant poursuivre des études supérieures, elle s’est inscrite sur la plateforme Parcoursup ; son dossier a été accepté et elle a été admise à s’inscrire en BTS au Lycée Suzanne Valadon à Limoges au titre de l’année universitaire 2024/2025 ; toutefois, à défaut d’un titre de séjour elle n’a pu s’inscrire et poursuivre ses études post baccalauréat ; au lendemain de sa majorité civile, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; toutes ses demandes de rendez-vous faites en ligne sur les adresses électroniques dédiées du bureau des étrangers sont demeurées vaines ; en 2025, elle a renouvelé sa demande d’inscription sur Parcoursup et par la suite, son dossier a été accepté pour une inscription en Licence « Histoire » à l’Université de Limoges au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; dépourvue d’un titre de séjour, elle n’a pas pu s’inscrire à sa formation universitaire ; chronologiquement, entre mai 2024 et août 2025, elle a, à 14 reprises, saisi le préfet de Mayotte d’une demande de rendez-vous à fin de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, toujours en vain ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme C… qui confirme les écritures de son conseil et précise qu’elle n’a aucune famille aux Comores ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… étant assistée par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que Mme C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’exprime en un français fluide à l’audience, est arrivée à Mayotte et y a été scolarisé depuis 2015 en classe de CM1 et a obtenu le baccalauréat professionnel « Assistance gestion organisation activités » en 2024. Elle s’est inscrite dans la procédure Parcoursup, vainement toutefois du fait de sa situation administrative qu’elle démontre avoir essayé de régulariser à de multiples reprises. Par ailleurs, alors que ses parents sont décédés et qu’elle indique sans être contredite être fille unique, elle vit chez sa tante maternelle 20, boulevard des Amoureux, à Dzaoudzi-Labattoir, sa tante Mme D… résidant régulièrement sur le territoire de Mayotte depuis plusieurs années, et sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour depuis le 25 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et aux éléments démontrant sa volonté d’intégration, l’arrêté en cause porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
Sur les autres conclusions :
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouravy Moussa Bé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa Bé, avocat de Mme C…, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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