Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 oct. 2024, n° 2412700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chirica, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chargé de mission au bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’aurait pas été notifié en présence d’un interprète en langue roumaine doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que c’est erronément que l’arrêté est fondé sur la circonstance qu’il « ne justifie d’aucune activité professionnelle ou ressources ou de moyens suffisants () et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français » ne peut qu’être écarté, faute pour l’arrêté d’être effectivement fondé sur une telle circonstance.
8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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