Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502800 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre de recette émis le 6 mai 2025 pour avoir recouvrement de la somme de 12 846,07 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH), et ce jusqu’à la réponse attendue du conseil départemental du Loiret sur son recours gracieux formé le 3 juin 2025 ou, à défaut, jusqu’à l’examen d’un recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. « . Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : » La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
3. En vertu de ces dernières dispositions, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l’allocation compensatrice. Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice.
4. Il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant Mme A au département du Loiret. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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