Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juil. 2025, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits éléments des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré en France en 1993, à l’âge de 10 ans, qu’il a obtenu un premier titre de séjour valable de 2016 à 2017, qu’il a travaillé durant cette période, et qu’il a une entreprise de création de meubles d’art ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant surinamais né en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence, de son intégration sur le territoire, ainsi que du fait qu’il a envoyé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 21 janvier 2025 dont il a accusé réception le 24 janvier 2025. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, dont la demande isolée est récente, ne justifie pas de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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