Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 et un mémoire présenté le 17 avril 2026, M. C… A…, désormais représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- eu égard à la brièveté du délai qui s’est écoulé entre la date de leur notification et la tenue de l’audience il ne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un délai suffisant pour préparer sa défense, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent son droit à la protection de l’unité familiale protégé par le troisième paragraphe de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-3 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Morlat représentant M. A… et de M. B…, représentant le préfet de l’Isère.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2003, alors qu’il était encore mineur. A sa majorité, il y a séjourné de manière régulière. Toutefois, compte tenu de la menace qu’il représentait pour l’ordre public, la carte de résident de 20 ans qui lui avait été délivrée en 2007 a été retirée et remplacée par un titre de séjour valable 10 ans. A son expiration, en octobre 2024, M. A… n’en a pas demandé le renouvellement. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Isère lui a, compte tenu de l’irrégularité de sa présence sur le territoire national, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. Diarra, secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 16 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. L’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Quant à l’interdiction de retour sur le territoire français, elle a été adoptée après examen des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces différentes décisions satisfont à l’exigence de motivation posée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du même code.
5. M. A… ayant refusé l’audition qui lui a été proposée le 18 mars 2026 et lui aurait permis de présenter toutes ses observations sur les mesures d’éloignement que le préfet de l’Isère envisageait de prendre à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. Les conditions d’audiencement des décisions en litige, définies par les articles L. 614-3 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas susceptibles de les entacher d’illégalité dans la mesure où elles sont extérieures à leur édiction.
7. Si M. A…, arrivé en France alors qu’il était mineur, y séjourne depuis de nombreuses années, ses 41 interpellations et/ou condamnations pénales détaillées par le préfet de l’Isère dans la décision en litige témoignent de son absence d’intégration sociale. Sur un plan familial, âgé de 37 ans à la date des mesures d’éloignement contestées, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et, célibataire sans charge de famille, ne dispose d’aucun lien étroit sur le territoire national. Par suite et nonobstant le fait que, selon ses affirmations, « toute sa famille » résiderait en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. La déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, du troisième paragraphe de l’article 16 de cette convention.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Morlat et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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