Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un duplicata de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de revenir sur le territoire français qu’il a été contraint de quitter pour se rendre à des obsèques, qu’il se trouve isolé au Cameroun et que tout sa famille est en France où il doit débuter une formation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail, en l’absence de délivrance d’un duplicata ou d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2031. A la suite du vol de ce titre, il a sollicité le 13 octobre 2025 la délivrance d’un duplicata, sollicitation à laquelle l’administration n’a pas répondu.
A une date qu’il ne précise pas, le requérant s’est rendu au Cameroun. Par décision du 22 décembre 2025, l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit de retour au motif qu’il ne justifierait pas d’un droit au séjour.
La détention d’un titre de séjour par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne étrangère qui, bien que s’étant fait voler son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne étrangère destiné à faciliter la possibilité de rentrer en France.
Au vu des éléments du dossier, M. A… dispose d’un droit au séjour. Toutefois, si l’intéressé a droit à la délivrance d’un duplicata de son titre, la délivrance d’un tel duplicata serait sans incidence sur sa situation de droit et de fait dès lors qu’il ne serait pas en mesure d’être effectivement mis en possession de ce document. De ce fait, et au vu de la temporalité de son départ et de ses démarches, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas, au regard de la demande faite au juge des référés, de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En outre, compte tenu des règles rappelées au point 4 de la présente ordonnance, le requérant peut introduire un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre décisions de refus de visa d’entrée en France et dès son introduction pourra saisir le tribunal administratif de Nantes d’une requête en référé, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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