Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2516632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, l’association La Maison des Plus Petits, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé à hauteur de 211,46 euros par enfant accueilli le forfait journalier du lieu de vie et d’accueil La Maison des Plus Petits, situé 1 bis boulevard Jacquet, 13013 Marseille, pour les exercices 2025 à 2027 ;
2°) d’enjoindre au département de rétablir le forfait journalier à 254,92 euros ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’impact de la décision contestée, qui correspond à une baisse de 17% du montant du forfait journalier, sur ses ressources et, en conséquence, sur son fonctionnement, peut être assimilé à une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence ; la décision en litige porte atteinte à un intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance et à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant ; elle ne bénéficie d’aucune trésorerie et devra rembourser un trop perçu au titre de l’année 2025 ; elle doit supporter des charges d’exploitation élevées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle émane d’une autorité incompétente, qu’elle procède à un retrait rétroactif d’une décision administrative créatrice de droit, prise le 17 mai 2024, en violation de l’article D 316-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles D 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces dispositions ont fait l’objet d’une annulation contentieuse et que la rémunération aurait du être négociée au lieu d’être unilatéralement fixée par le département, et que cette décision est enfin entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, au titre de la fixation du forfait complémentaire à la somme de 3,30 x la valeur du SMIC horaire, alors qu’il était de 7,38 x le SMIC horaire auparavant, ainsi que de l’application de l’article D 316-5 du code de l’action sociale et des familles, et qu’elle est constitutive d’un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026 à 9h40, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2516631 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 16 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport et entendu :
- Me Riou, représentant l’association La Maison des Plus Petits, qui reprend ses écritures et précise, d’une part, que la délégation de signature versée aux débats par le département est insuffisante, d’autre part, que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles D 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles doit aussi s’analyser en un moyen tiré d’un défaut de base légale.
- Me Galy, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a autorisé l’association La Maison des Plus Petits à créer un lieu de vie et d’accueil (LVA) dénommé « La Maison des Plus Petits » afin de recevoir sept enfants âgés de 0 à 6 ans, confiés par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. L’association La Maison des Plus Petits demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé à hauteur de 211,46 euros par enfant accueilli le forfait journalier du lieu de vie et d’accueil La Maison des Plus Petits, situé 1 bis boulevard Jacquet, 13013 Marseille, pour les exercices 2025 à 2027.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Maison des Plus Petits est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône fondées sur les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Maison des Plus Petits et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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