Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre provisoire son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale de l’Essonne de suspendre immédiatement toute retenue sur ses prestations et de lui verser à titre provisionnel la somme de 24 686,88 euros indument retenue dans l’attente d’une régularisation définitive de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que par une décision du 12 décembre 2024, le département de l’Essonne a rejeté la contestation formulée par M. A… portant sur la réclamation d’un indu de versement du revenu de solidarité active (RSA) pour les années 2022 et 2023 pour un montant de 12 552 euros. Les mesures que M. A… sollicite du juge des référés, tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocation familiale de l’Essonne de suspendre immédiatement toute retenue sur ses prestations en lien avec le remboursement de ce trop-perçu et de lui verser à titre provisionnel la somme de 24 686,88 euros en remboursement des sommes déjà prélevées, font nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision administrative, dont il ne résulte au demeurant pas de l’instruction qu’elle aurait fait l’objet d’un recours contentieux en temps utile par le requérant. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, les conclusions tendant à admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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