Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2512507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tatiana Bechaux, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Bechaux, représentant M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui a repris ses conclusions et moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il ressort des dispositions citées ci-avant figurant dans le livre II de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la situation des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne est régie par les dispositions de ce livre II et celles des autres livres du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expressément rendues applicables à ces ressortissants, ce qui n’est pas le cas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’éloignement des ressortissants d’Etats tiers. Il en résulte notamment que l’éloignement des ressortissants de l’Union européenne relève exclusivement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, en décidant d’éloigner M. A… sur le fondement de cet article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celui-ci est de nationalité allemande, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bechaux, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 septembre 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bechaux, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Tatiana Bechaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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