Rejet 10 octobre 2024
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 27 juillet 2023, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Pierdet, représenté par Me Delahaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter des terres situées à Biches (Nièvre) ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ;
— l’arrêté du 16 mai 2022 ne peut s’analyser que comme une décision de retrait de l’autorisation tacite d’exploiter née à son profit le 27 mars 2022 ; une prolongation du délai d’instruction n’est susceptible d’intervenir que lorsqu’un accusé de réception a été au préalable délivré ; la décision de prolongation du délai d’instruction datée du 10 janvier 2022 ne peut avoir produit d’effet dès lors qu’elle lui a été notifiée par courrier du 11 janvier 2022 un délai d’instruction de quatre mois avec un point de départ le 26 novembre 2021 ; la décision de retrait est illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’autorisation tacite n’était pas illégale ; sa candidature relevait d’un rang de priorité n° 1 et non n° 3 dès lors qu’il était preneur en place ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié que MM. D et A se trouvaient dans une situation prioritaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sa candidature, en qualité de preneur en place, relevait du rang de priorité n° 1 ; il ne ressort pas des prescriptions du schéma directeur régional que la qualité de preneur n’aurait pas à être prise en compte lorsqu’il est l’auteur de la demande d’autorisation ; l’article 3 du schéma directeur régional prévoit qu’en cas de pluralité de candidatures relevant d’un même rang de priorité, l’autorité administrative délivre plusieurs autorisations, sauf départage qui n’a pas été mis en œuvre en l’espèce ;
— il est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne Franche-Comté du 12 octobre 2021 dès lors que ce schéma a défini des catégories d’opérations et un ordre des priorités ne respectant pas les prescriptions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; l’ordre des priorités du schéma a été établi sans prendre en considération l’ensemble des critères applicables ;
— les remarques formulées par Messieurs A et D concernant l’existence du bail sont dénuées d’intérêt dans le débat relatif à l’arrêté de refus d’autorisation d’exploiter ; l’absence de détention d’une autorisation d’exploitation n’est pas une condition de reconnaissance d’un bail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 2 août 2023, M. E A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce que le GAEC Pierdet soit condamné à lui payer plusieurs factures, à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice par saisie sur ses droits d’aides relevant de la politique agricole commune.
Il soutient que :
— il se pose des questions ;
— le GAEC Pierdet lui doit le paiement de factures de foin ;
— il a exposé des frais d’huissier ;
— il a subi un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, M. C D doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le GAEC Pierdet dit exploiter les terres mais il n’a pas d’autorisation d’exploiter, qu’il aurait dû obtenir avant de convenir d’un bail ;
— il a déposé une candidature avant le 6 mars 2022 qui a prolongé le délai d’instruction ;
— la distance séparant le siège d’exploitation du GAEC Pierdet des parcelles est de plus de vingt kilomètres tandis que M. A et lui-même se trouvent à moins d’un kilomètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, Mme F B, représentée par la SELAS Terrajuris Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GAEC Pierdet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le GAEC Pierdet ne pouvait revendiquer sa qualité de preneur en place dans la mesure où le jugement rendu par le tribunal paritaire n’avait pas acquis de caractère définitif ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance que l’accusé-réception de demande complète soit intervenu le lendemain de la décision de prolongation d’instruction est sans incidence sur cette prolongation ; aucune autorisation implicite n’est intervenue avant la décision du 16 mai 2022 ;
— le preneur en place est pris en compte lorsqu’une demande d’autorisation d’exploiter effectuée par un tiers porte sur les terres données à bail ; aucune disposition légale, réglementaire, notamment du SDREA applicable, ne donne une priorité particulière au demandeur titulaire d’un bail ;
— le GAEC Pierdet relevait d’un rang de priorité n° 3 dès lors que sa dimension économique, corrigée pour l’instance, était de 130,26 SAUp/UTA et que la distance entre la parcelle reprise la plus éloignée et le siège social était supérieure à dix kilomètres ; la demande relevait d’un rang de priorité inférieur aux deux autres candidatures ; le moyen tenant au défaut de départage est inopérant ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SDREA est infondé et inopérant dès lors que l’illégalité des catégories d’opération, à la supposer avérée, n’a pas influé sur le sens de la décision attaquée ; il était fondé à faire intervenir certains critères lors du départage des candidatures présentant un même rang de priorité ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 juillet 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2023 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire produit par M. E A a été enregistré le 28 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par des lettres du 23 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de (1) l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A tendant à ce que le GAEC Pierdet soit condamné à lui payer des factures impayées de foin et à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices qu’il aurait subis, des demandes tendant à l’engagement de la responsabilité personnelle du GAEC Pierdet à l’égard de M. A relevant du juge judiciaire, et de (2) l’irrecevabilité en tout état de cause des conclusions reconventionnelles dans un litige relevant de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Me Wautier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2021, le GAEC Pierdet a été mis en demeure par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en application de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles qu’il exploitait sur la commune de Biches en vertu d’un bail verbal, dont l’existence a été reconnue par un jugement du 26 août 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux. Le GAEC Pierdet a alors sollicité une autorisation d’exploiter les parcelles ZB 2, ZB 37, ZB 40, ZC 4, ZC 6, ZC 8 et ZO 52 situées à Biches (Nièvre). Une partie de ces terres a cependant également fait l’objet de rétrocessions par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté en 2020 au bénéfice de M. A E et de M. C D. Par un courrier du 10 janvier 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a indiqué au GAEC Pierdet qu’il avait été accusé réception de son dossier au 26 novembre 2021 et qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire, de sorte qu’il avait décidé de prolonger jusqu’au 26 mai 2022 le délai d’instruction. Un accusé de réception de dossier complet daté du 11 janvier 2022 a par ailleurs été adressé au demandeur. Par un arrêté du 16 mai 2022 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles objet de la demande, soit une surface totale de 23 hectares 68 ares et 70 centiares, au motif que sa demande n’était pas reconnue prioritaire par rapport à celles de M. C D et de M. E A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ».
3. Il résulte de ces dispositions que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, d’une décision portant le délai d’instruction à six mois fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022 selon l’avis de réception produit, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a indiqué au GAEC Pierdet que sa demande d’autorisation d’exploiter avait été enregistrée, avec accusé-réception au 26 novembre 2021, et qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire en raison de la présence d’un preneur en place, de sorte qu’il avait été décidé de prolonger le délai d’instruction jusqu’au 26 mai 2022. Cette décision faisait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois, soit le 26 mars 2022. Si le préfet de la Nièvre a également adressé au GAEC un courrier daté du 11 janvier 2022 intitulé « accusé de réception de dossier complet », indiquant que le dossier était complet au 26 novembre 2021, que cette date faisait courir le délai de quatre mois prévu pour l’instruction du dossier et que le délai d’instruction pourrait éventuellement être porté à six mois en cas de demandes concurrentes, auquel cas il en serait informé, cette lettre, certes postérieure à la lettre du 10 janvier 2022, ne peut être regardée comme étant revenue sur la prolongation de délai décidée par l’autorité compétente le 10 janvier 2022. Par suite, le GAEC Pierdet n’est pas fondé à soutenir qu’une autorisation tacite est née le 26 mars 2022 et que la décision du 16 mai 2022 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté procèderait au retrait illégal de cette autorisation tacite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () « . Aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : » La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ".
6. Il résulte des dispositions législatives précitées que le préfet doit, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’exploiter des terres agricoles, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles. Ainsi, lorsqu’une autorisation a déjà été délivrée, le préfet saisi d’une nouvelle demande portant sur les mêmes terres ne peut légalement y faire droit que si l’auteur de cette demande justifie d’une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux « . Aux termes de l’article L. 331-7 du même code : » Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées () ".
8. Les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime n’envisagent le preneur en place que comme un tiers, qui n’est pas à l’origine de la demande d’autorisation d’exploiter.
9. L’article 3 « ordre de priorités » du SDREA précise que la situation du candidat est appréciée « avant reprise », ce qui implique de ne pas tenir compte de la situation de preneur du demandeur sur les terres qui sont l’objet de la demande.
10. Il est constant que le GAEC Pierdet a été mis en demeure par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en application de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation d’exploiter. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu l’ordre de priorité fixé par le SDREA en ne considérant pas le GAEC Pierdet, qui exploitait des parcelles en vertu d’un bail verbal, mais sans autorisation d’exploitation, et sollicitait une autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles, comme un preneur en place au sens du SDREA de Bourgogne-Franche-Comté. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il relevait de la priorité n° 1 en tant que preneur en place au lieu de la priorité n° 3.
11. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas justifié de la situation de MM. A et D, le requérant ne conteste pas sérieusement les éléments précis produits par le préfet de région, notamment la feuille de calcul du rang de priorité indiquant les surfaces, équivalences et distances prises en compte pour l’examen de la situation de chaque candidat. Il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de la dimension économique viable auquel le préfet de région a procédé pour les exploitations de MM. A et D. Par suite, le GAEC Pierdet n’établit pas qu’une priorité n° 1 aurait été reconnue à tort à MM. A et D. Le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de l’arrêté : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / () III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte () ".
13. Le GAEC Pierdet excipe de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2021 approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté en faisant valoir qu’il a défini des catégories d’opérations et un ordre de priorités ne respectant pas les dispositions législatives applicables.
14. Le GAEC fait valoir que le législateur a expressément limité les catégories d’opérations susceptibles d’être concernées par une autorisation d’exploiter et que les catégories « cas de force majeure », « preneur en place », « agrandissement visant une restructuration parcellaire », « personne morale ne disposant pas d’associé exploitant majoritaire ou travail à façon intégral » prévues par le SDREA sont illégales. Il soutient également que l’ordre des priorités aurait été établi sans prendre en considération l’ensemble des critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental définis par l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
15. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté approuvé le 12 octobre 2021 fixe en son article 3 l’ordre des priorités entre les opérations en définissant cinq rangs de priorité (de 1 à 5) qui résultent d’une grille à entrées multiples. Ce schéma précise que les cinq rangs de priorité ont été fixés en prenant en considération la nature de l’opération, l’existence d’un preneur en place, la situation de cas de force majeure, le degré d’atteinte de la dimension économique viable et la distance séparant le siège d’exploitation de la parcelle la plus éloignée. Le tableau figurant à l’article 3 du schéma directeur régional croise ainsi des données relatives à la catégorie d’opération, à la distance et à la SAUp/UTA pour déterminer l’ordre de priorité des opérations. S’agissant des catégories d’opérations, ce tableau comporte des entrées différentes pour le cas de force majeure, le preneur en place, l’installation, l’agrandissement visant à une restructuration parcellaire, l’agrandissement, la personne morale ne disposant pas d’associé exploitant majoritaire ou le travail à façon intégral.
16. L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations fixés respectivement par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et par le schéma lui-même, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération, lequel s’apprécie au regard de huit critères, dont la dimension économique et la viabilité, la contribution à la diversité de production agricole, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité, le degré de participation du demandeur à l’exploitation directe des biens, le nombre d’emplois, la structure parcellaire ou encore la situation personnelle du demandeur, des autres candidats à la reprise et du preneur. Le législateur a ainsi entendu réserver à l’autorité administrative une marge d’appréciation importante, exercée sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
17. Il ressort des définitions fixées à l’article 1er du SDREA de Bourgogne-Franche-Comté que le « cas de force majeure » correspond à une opération d’installation particulière, concernant soit le conjoint ou partenaire lié par un PACS, par reprise de l’exploitation agricole du conjoint ou partenaire à la suite de son décès ou de son incapacité physique, soit le descendant ou ascendant dans des circonstances similaires. De même, l’agrandissement visant une restructuration parcellaire est une opération d’agrandissement particulière visant à diminuer le morcellement de l’exploitation et supposant que l’agrandissement soit compensé par une cession concomitante de terres agricoles pour des surfaces sensiblement équivalentes. L’entrée « preneur » du tableau figurant à l’article 3 du schéma directeur régional a pour objet de comparer la situation du demandeur à celle du preneur et tenir compte du maintien de l’exploitation existante. Enfin, l’entrée « personne morale ne disposant pas d’associé exploitant majoritaire ou travail à façon intégral » concerne les opérations d’installation, d’agrandissement et de consolidation lorsqu’elles sont menées dans des conditions particulières. En définissant ces catégories d’opérations, l’autorité administrative a décliné les types d’opérations définis par le législateur au regard des critères de l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
18. En outre, si l’article 3 du SDREA indique que l’ordre des priorités noté de 1 à 5 a été défini en prenant en considération seulement la nature d’opération, l’existence du preneur en place, le cas de force majeure, le degré d’atteinte de la dimension économique viable et la distance séparant le siège d’exploitation de la parcelle la plus éloignée, au lieu de l’ensemble des huit critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental, d’une part, les autres critères interviennent en application de l’article 5 du schéma pour départager les candidatures présentes dans un même rang de priorité, et constituent donc des sous-critères au sein de l’ordre des priorités défini par le schéma, d’autre part, comme il a été dit au point 17 du jugement certains critères non mentionnés à l’article 3 du schéma sont intervenus dans la définition des catégories d’opérations du tableau défini à cet article, notamment la structure parcellaire, le degré de participation du demandeur à l’exploitation directe des biens et la situation personnelle du demandeur, des candidats et du preneur.
19. Ainsi, en se bornant à faire valoir que le schéma directeur prend en considération six catégories d’opérations au lieu des trois types d’opérations définis par l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et que les cinq niveaux de priorités ont été définis selon l’article 3 du schéma sans tenir compte de l’ensemble des critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental définis par ce même article, le GAEC Pierdet n’établit pas que le schéma directeur régional méconnaît les dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du schéma directeur régional doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le GAEC Pierdet doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A :
21. Il n’appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur les conclusions qui tendent à l’engagement de la responsabilité personnelle du GAEC Pierdet à l’égard de M. A. La juridiction administrative est ainsi incompétente pour connaître des conclusions de M. A tendant à ce que le GAEC Pierdet soit condamné à lui payer des factures impayées de foin et à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices qu’il aurait subis dès lors que ce litige entre deux personnes privées concernant l’engagement de la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou délictuelle de l’une d’entre elles relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient pas plus au tribunal administratif de saisir les aides relevant de la politique agricole commune versées au GAEC Pierdet en vue de permettre le règlement de sommes qui seraient dues à M. A. Les conclusions reconventionnelles de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
22. Au surplus, en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles sont irrecevables dans un litige relevant de l’excès de pouvoir.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge du GAEC Pierdet au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Pierdet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Pierdet, à M. E A, à M. C D, à Mme F B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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