Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 6 décembre 1977, déclare être entré en France le 30 septembre 2000. Le 20 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié, depuis le 2 novembre 2019, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juillet 2026, la vie commune étant établie à tout le moins depuis l’année 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, son épouse exerce une activité d’agent d’entretien et perçoit un revenu annuel supérieur à 30 000 euros. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité des liens en France de M. B…, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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