Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2519061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de prévoir un interprète en langue malinké pendant l’audience ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce, enregistrée le 9 octobre 2025, a été produite par le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 par une ordonnance du 12 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant népalais né le 24 juillet 1990, est entré en France le 31 décembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 février 2025 au motif qu’il n’avait pas introduit sa demande dans le délai de vingt-et-un jours qui lui était imparti à compter de la remise de son attestation de demande d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de désignation d’un interprète :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, la demande présentée à cette fin doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin à d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 531-38 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-39 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Dans le cas prévu au 3° et 4° de l’article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /(…)/ e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a pris une décision de réouverture de l’examen de la demande d’asile de M. A… le 25 mars 2025. Aussi, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… bénéficiait à nouveau, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, il bénéficiait à la date de l’arrêté attaqué, le 5 mai 2025, du droit de s’y maintenir et le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 5 mai 2025 dont il a fait l’objet ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pafundi avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pafundi d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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