Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un bien immobilier situé au 9003 avenue du Général de Gaulle à Toucy, mis en vente par M. C… et dont il s’était porté acquéreur ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Puisaye-Forterre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier que la communauté de communes de Puisaye-Forterre est compétente pour exercer le droit de préemption dans la zone concernée et pour les motifs l’autorisant à exercer ce droit ;
cette décision est entachée d’une « illégalité du cadre formel d’instauration du droit de préemption urbain dans la zone concernée » ;
il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la communauté de communes de Puisaye-Forterre, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C… et à la commune de Toucy, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Poiré, représentant la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration d’intention d’aliéner réceptionnée le 8 mars 2024 par la communauté de communes de Puisaye-Forterre, le notaire Me B…, mandataire du vendeur M. C…, a fait connaître l’intention d’aliéner à M. A… un bien immobilier d’une surface de 120 mètres carrés, implanté sur une parcelle d’une surface de 1 200 mètres carrés cadastrée E 803, sise 9003 avenue du Général de Gaulle à Toucy, au prix de vente amiable de 85 180 euros. Par une décision du 12 avril 2024, le président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien. M. A…, acquéreur évincé, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, (…) en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2017 adoptant les statuts de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, que cet établissement public de coopération intercommunale, dont est membre la commune de Toucy, est à fiscalité propre. Selon ses statuts en vigueur à la date de l’arrêté contesté, l’établissement exerce la compétence dans le domaine de l’aménagement de l’espace, et notamment du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que la communauté de communes de Puisaye-Forterre, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain. A cet égard, par délibération du 30 octobre 2017, le conseil communautaire a instauré le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines du plan local d’urbanisme intercommunal du Toucycois couvrant, notamment, la commune de Toucy. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de Puisaye-Forterre exerce la compétence du développement économique, et notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. En l’espèce, la parcelle cadastrée E 803 en cause est classée au sein du plan de zonage du plan local d’urbanisme du Toucycois en zone urbaine à vocation économique et il n’est pas contesté que cette parcelle d’une surface de 1 200 mètres carrés, qui comprend un bâtiment industriel de type hangar d’une surface de 120 mètres carrés, se trouve au sein de la zone d’activité économique du Vernois. Enfin, par délibération du 25 janvier 2021, le conseil communautaire a donné délégation au président de l’établissement d’exercer, au nom de la communauté de communes, le droit de préemption urbain. Il résulte de ce qui précède que le vice d’incompétence allégué par M. A… à l’encontre de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une « illégalité du cadre formel d’instauration du droit de préemption urbain dans la zone concernée » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…). / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a engagé, depuis 2022, un projet de restructuration de la zone d’activité du Vernoy. Dès juillet 2022, elle a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la conduite d’arbitrages stratégiques, opérationnels et techniques pour le développement de trois zones d’activités, dont la zone d’activités du Vernoy au sein de laquelle se trouve la parcelle préemptée. Puis, en partenariat avec l’agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, ont été diagnostiqués la nécessité d’une réflexion stratégique et le besoin de rationnaliser l’offre et les fonctions des zones d’activités économiques du territoire communautaire, et notamment « l’extension des ZAE à forts enjeux économiques » dont fait partie la zone du Vernoy. Enfin, la communauté de communes a diligenté une étude complémentaire spécifique sur la zone du Vernoy en août 2023 afin d’établir un projet de restructuration de cette zone. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 803 préemptée jouxte un ensemble de parcelles d’une surface globale de près de 5 000 mètres carrés. La communauté de communes, qui en est propriétaire, envisage d’aménager des macros-lots, de sorte que l’acquisition de la parcelle E 803 d’une surface de 1 200 mètres carrés permettrait de parachever la requalification du secteur en assurant une cohérence d’ensemble. Dans ces conditions, la communauté de communes établit la réalité de sa politique de restructuration de ses zones d’activités économiques, dont celle du Vernoy au sein de laquelle se trouve la parcelle préemptée litigieuse, qui caractérise une action d’aménagement dans le domaine des activités économiques, au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption, la communauté de communes de Puisaye-Forterre ne justifiait pas de la réalité d’un projet intercommunal répondant à la notion d’action ou d’opération d’aménagement entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre a exercé, au nom de cet établissement, le droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée E 803 sise 9003 avenue du Général de Gaulle à Toucy.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la communauté de communes de Puisaye-Forterre au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Puisaye-Forterre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Copie en sera adressée à M. E… B… et à la commune de Toucy.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. F… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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