Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le requérant a produit, le 19 juillet 2024, la décision du 28 février 2024 de la commission de médiation de l’Essonne portant retrait de la décision du 25 octobre 2023 et reconnaissant sa demande de logement prioritaire et urgente.
Par une lettre du 20 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que par une décision du 28 février 2024, la commission de médiation de l’Essonne a retiré la décision attaquée du 25 octobre 2023 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par l’intéressé, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier de la magistrate désignée, et dont il a été accusé réception par l’intéressé le 22 novembre 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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