Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301278 les 7 avril 2023 et 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Soulier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le directeur du service départemental de secours et d’incendie (SDIS) du Gard l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé en tant seulement qu’il met un terme au versement du demi-traitement dont il bénéficiait et lui refuse toute rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du SDIS du Gard de régulariser sa situation financière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le SDIS aurait dû maintenir la rémunération de M. B à demi-traitement en attendant l’avis du comité médical sur son inaptitude à la reprise des fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301279 les 7 avril 2023 et 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Soulier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire en tant seulement qu’il lui refuse toute rémunération ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard de régulariser sa situation financière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le SDIS aurait dû maintenir la rémunération de M. B à demi-traitement en attendant l’avis du comité médical sur son inaptitude à la reprise des fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulier, représentant M. B, et de Mme C, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce ses fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS du Gard. Le 8 octobre 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire puis, par arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du 3 octobre 2022, en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 au 31 octobre 2022. Par courrier du 7 octobre 2022, M. B a demandé son placement en congé de longue maladie. Par arrêté du 2 novembre 2022, le président du conseil d’administration l’a maintenu en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Le recours gracieux formé le 2 décembre 2022 contre les arrêtés des 3 octobre et 2 novembre 2022 ayant été rejeté par courrier du 27 janvier 2023, reçu le 7 février 2023, M. B, dans l’instance n° 2301278, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu’en son article 3 il met un terme au versement du demi-traitement dont il bénéficiait et, dans l’instance n° 2301279, d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 en tant qu’en son article 2 il lui refuse toute rémunération.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B enregistrées sous les n° 2301278 et n° 2301279 présentent à juger des questions communes, relatives au maintien de son demi-traitement durant la période de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de preuve de la date de notification ou de réception des arrêtés attaqués, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable à M. B qui était seulement tenu de former ses recours contentieux dans le délai raisonnable d’une année à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance des arrêtés querellés. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance des deux arrêtés en litige avant le 6 décembre 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux à leur encontre. Par ailleurs, si ce recours gracieux a été rejeté par décision expresse, notifiée le 7 février 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, les deux présentes requêtes ont été enregistrées le 7 avril 2023, avant expiration, le 8 avril 2023, du délai franc de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces requêtes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. () ». Aux termes de l’article 25 de ce décret : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l’état de santé du fonctionnaire / () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / () ".
7. D’autre part, il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et lorsqu’il a demandé son placement en congé de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer, le cas échéant, sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite ou son placement en congé de longue maladie et de mettre cet agent en disponibilité d’office à titre provisoire en maintenant son demi-traitement, dans l’attente de la décision qui sera prise après l’émission de l’avis du conseil médical.
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B avait épuisé ses droits à congé le 7 octobre 2022 et devait ainsi, en application des dispositions combinées précitées au point 6, être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 8 octobre 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical, et bénéficier du maintien d’un demi-traitement. D’autre part, M. B ayant formulé, le 7 octobre 2022, alors que le conseil médical, qui n’avait pas été saisi de sa situation antérieure, n’avait pas émis d’avis à cet égard, une demande de congé de longue maladie, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard était réglementairement tenu, en application des dispositions de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987, de prolonger son placement provisoire en disponibilité d’office et de maintenir son demi-traitement jusqu’à la décision du 13 avril 2023 intervenue à la suite l’avis rendu le 30 mars 2023 par le conseil médical sur cette demande de congé de longue maladie. Par suite, en ayant assorti les deux arrêtés en litige, qui ont respectivement placé le requérant en disponibilité d’office pour raison de santé avant saisine du conseil médical et prolongé ce placement dans l’attente de l’avis devant être émis par ce conseil sur sa demande de congé de longue maladie, de la suppression de tout droit à rémunération au lieu de maintenir son demi-traitement, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a méconnu les dispositions des articles 17 et 18 du décret du 30 juillet 1987.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, M. B est fondé à soutenir que les arrêtés des 3 octobre et 2 novembre 2022 sont entachés d’illégalité en tant qu’ils refusent de lui accorder un demi-traitement et qu’ils doivent, dès lors, dans cette seule mesure, être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La circonstance que la décision du président du conseil d’administration du SDIS du Gard en date du 13 avril 2023, prononçant sa mise en disponibilité jusqu’au 17 avril 2023, rétroagisse à la date de fin des congés de maladie de M. B intervenue le 8 octobre 2022, n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement auquel il avait droit pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement. Par suite, eu égard au motif qui fonde l’annulation partielle qu’il prononce des arrêtés en litige en tant qu’ils n’accordent pas au requérant le bénéfice d’un demi-traitement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS du Gard de régulariser la situation financière de M. B, notamment en lui accordant le bénéfice d’un demi-traitement sur la période allant du 8 octobre 2022 au 17 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Gard une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B dans ces deux instances et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président du conseil d’administration du SDIS du Gard des 3 octobre et 2 novembre 2022 sont annulés en tant seulement qu’ils refusent à M. B le versement d’un demi-traitement.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS du Gard de régulariser la situation financière de M. B, notamment en lui accordant le bénéfice d’un demi-traitement sur la période allant du 8 octobre 2022 au 17 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS du Gard versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B et au service départemental de secours et d’incendie du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2301279
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