Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2414973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, Madame A B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai, un récépissé constatant son droit au séjour et l’autorisant à travailler jusqu’à décision définitive de cette administration sous 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 5 décembre 2016, qu’elle a épousé un compatriote le 24 septembre 2022, avec qui elle avait eu trois enfants, qu’elle a eu un autre enfant avec un ressortissant français, qu’elle a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 22 août 2023, qu’elle a eu des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 21 août 2024, que sa demande a toutefois été clôturée le 22 mai 2024 au motif qu’elle avait déposé un dossier incomplet et qu’il ne lui est pas possible de déposer une nouvelle demande car son ancien titre est périmé depuis plus de neuf mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a perdu son travail et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au travail et à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante congolaise née le 23 novembre 1985 à Yangui, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de Seine-et-Marne valable jusqu’au 22 août 2023. Elle est notamment la mère d’une enfant de nationalité française née en mai 2018. Elle est par ailleurs l’épouse d’un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu trois enfants nés en janvier 2012, février 2016 et août 2019. Le 2 août 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction le 4 octobre 2023, valable trois mois. Madame B a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 30 janvier 2024 et le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 19 avril 2024, valable trois mois, puis une autre le 22 mai 2024, valable trois mois jusqu’au 21 août 2024. Toutefois, elle a été informée, le 22 mai 2024, que sa demande était clôturée au motif qu’elle n’avait pas présenté de justificatifs de la participation du père de son enfant français à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Il ne lui a pas été possible de présenter une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison de l’ancienneté de l’échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai, un récépissé constatant son droit au séjour et l’autorisant à travailler.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 En l’espèce, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée, c’est-à-dire rejetée, par le préfet de Seine-et-Marne, le 22 mai 2024.
5 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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