Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2510036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lefort, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est fondé sur un avis irrégulier du collège des médecins de l’OFII ;
- il méconnaît la procédure prévue aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que le médecin-rapporteur de l’OFII n’était pas présent au sein du collège des médecins ayant émis l’avis et, d’autre part, que le collège a délibéré collégialement ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, l’absence de traitement approprié aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir qu’eu égard aux éléments nouveaux produits « qui témoignent d’une profonde dégradation de l’état de santé de l’intéressée », « le collège des médecins émettrait probablement un avis favorable s’il était amené à se prononcer aujourd’hui ».
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Marcotte, substituant Me Lefort, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 2 mai 1956, est entrée en France le 10 août 2017. Elle a été munie de titres de séjour pour soins, dont le dernier était valable jusqu’au 8 juillet 2024. Elle a sollicité le 14 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositons de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins dont la requérante était munie de façon continue depuis 2019, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 8 août 2024, selon lequel l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces du dossier que le cancer du sein dont souffre la requérante a été contenu par une intervention chirurgicale en France en 2006 et une seconde en octobre 2018 à la suite d’une rechute après son retour du Congo, il ressort également de ces pièces que les médecins ont diagnostiqué en septembre 2024 un adénocarcinome de l’endomètre pour lequel elle a été opérée le 9 octobre 2024, puis traitée par radiothérapie, chimiothérapie et curiethérapie au sein du centre hospitalier d’Argenteuil et de l’institut Gustave-Roussy à Paris, en raison des risques importants de rechute de ses deux cancers. L’OFII indique dans ses écritures que devant « la profonde dégradation de l’état de santé de l’intéressée », « le collège des médecins de l’OFII émettrait probablement un avis favorable, s’il était amené à se prononcer aujourd’hui », ajoutant que l’état de santé de l’intéressée « ne permet pas de considérer au vu du traitement en cours, qu’elle puisse à l’heure actuelle regagner son pays d’origine ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour soins méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et lui remette, sans délai, et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Lefort, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Lefort.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, sans délai et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Lefort, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lefort une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Lefort.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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